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12/06/1978 | FRANCE | N°77-10643

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 1978, 77-10643


VU LES ARTICLES 2039 DU CODE CIVIL ET 565 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, X... A ACCEPTE UNE LETTRE DE CHANGE TIREE SUR LUI PAR LA SOCIETE ESCHER-WYSS-FRANCE A ECHEANCE AU 31 MARS 1974 ET QUE LA DAME X... A DONNE SON AVAL PAR ACTE SEPARE ;

QUE CET EFFET A ETE REMPLACE PAR UN AUTRE A ECHEANCE AU 30 JUIN 1974 ;

QUE LE TIREUR A RECLAME SON PAIEMENT A LA DAME X... ;

ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE DEVANT LES PREMIERS JUGES LA SOCIETE ESCHER-WYSS-FRANCE NE S'ETAIT FONDEE QUE

SUR LA SECONDE LETTRE DE CHANGE ET QUE LA CREATION DE CELLE-CI AVAIT E...

VU LES ARTICLES 2039 DU CODE CIVIL ET 565 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, X... A ACCEPTE UNE LETTRE DE CHANGE TIREE SUR LUI PAR LA SOCIETE ESCHER-WYSS-FRANCE A ECHEANCE AU 31 MARS 1974 ET QUE LA DAME X... A DONNE SON AVAL PAR ACTE SEPARE ;

QUE CET EFFET A ETE REMPLACE PAR UN AUTRE A ECHEANCE AU 30 JUIN 1974 ;

QUE LE TIREUR A RECLAME SON PAIEMENT A LA DAME X... ;

ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE DEVANT LES PREMIERS JUGES LA SOCIETE ESCHER-WYSS-FRANCE NE S'ETAIT FONDEE QUE SUR LA SECONDE LETTRE DE CHANGE ET QUE LA CREATION DE CELLE-CI AVAIT ENTRAINE L'EXTINCTION DE CELLE POUR LE REGLEMENT DE LAQUELLE L'AVAL AVAIT ETE DONNE ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI ALORS QU'EN PREMIER LIEU LA DEMANDE QUI LUI ETAIT SOUMISE TENDAIT AUX MEMES FINS QUE CELLE DONT AVAIENT ETE SAISIS LES PREMIERS JUGES ET QUE LE DONNEUR D'UN AVAL CONSENTI PAR ACTE SEPARE RESTE TENU, LORSQUE LA LETTRE DE CHANGE QU'IL S'EST ENGAGE A PAYER N'A ETE REMPLACEE PAR UNE AUTRE QUE POUR OPERER UN REPORT D'ECHEANCE, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS RECHERCHE SI, COMME LE FAISAIT VALOIR LE TIREUR, LA LETTRE DE CHANGE N'AVAIT PAS ETE SIMPLEMENT RENOUVELEE POUR REPORTER L'ECHEANCE INITIALEMENT CONVENUE, A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 565 SUSVISE DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-10643
Date de la décision : 12/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Effets de commerce - Lettre de change - Action - Demande fondée en appel sur l'effet qui a été remplacé par celui invoqué en première instance.

N'est pas nouvelle la demande formée en appel contre l'avaliste d'une lettre de change en paiement de l'effet qui a été remplacé par celui dont le paiement avait été sollicité en première instance.

2) EFFETS DE COMMERCE - Aval - Action du tireur contre le donneur d'aval - Remplacement de l'effet - Simple report d'échéance - Aval consenti par acte séparé.

EFFETS DE COMMERCE - Aval - Convention d'aval par acte séparé - Remplacement de l'effet - Simple report d'échéance - Engagement du donneur d'aval.

Le donneur d'un aval consenti par acte séparé reste tenu lorsque la lettre de change qu'il s'est engagé à payer n'a été remplacée par une autre que pour opérer un report d'échéance. Par suite, manque de base légale l'arrêt qui rejette la demande en paiement d'une lettre de change formée contre le donneur d'aval consenti par acte séparé au motif que cette lettre de change n'avait pas été simplement renouvelée pour reporter l'échéance.


Références :

(1)
(2)
Code civil 2039
Code de procédure civile 565 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 B ), 12 novembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1978, pourvoi n°77-10643, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 159 P. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 159 P. 137

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Noel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10643
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