VU LES ARTICLES 2039 DU CODE CIVIL ET 565 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, X... A ACCEPTE UNE LETTRE DE CHANGE TIREE SUR LUI PAR LA SOCIETE ESCHER-WYSS-FRANCE A ECHEANCE AU 31 MARS 1974 ET QUE LA DAME X... A DONNE SON AVAL PAR ACTE SEPARE ;
QUE CET EFFET A ETE REMPLACE PAR UN AUTRE A ECHEANCE AU 30 JUIN 1974 ;
QUE LE TIREUR A RECLAME SON PAIEMENT A LA DAME X... ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE DEVANT LES PREMIERS JUGES LA SOCIETE ESCHER-WYSS-FRANCE NE S'ETAIT FONDEE QUE SUR LA SECONDE LETTRE DE CHANGE ET QUE LA CREATION DE CELLE-CI AVAIT ENTRAINE L'EXTINCTION DE CELLE POUR LE REGLEMENT DE LAQUELLE L'AVAL AVAIT ETE DONNE ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI ALORS QU'EN PREMIER LIEU LA DEMANDE QUI LUI ETAIT SOUMISE TENDAIT AUX MEMES FINS QUE CELLE DONT AVAIENT ETE SAISIS LES PREMIERS JUGES ET QUE LE DONNEUR D'UN AVAL CONSENTI PAR ACTE SEPARE RESTE TENU, LORSQUE LA LETTRE DE CHANGE QU'IL S'EST ENGAGE A PAYER N'A ETE REMPLACEE PAR UNE AUTRE QUE POUR OPERER UN REPORT D'ECHEANCE, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS RECHERCHE SI, COMME LE FAISAIT VALOIR LE TIREUR, LA LETTRE DE CHANGE N'AVAIT PAS ETE SIMPLEMENT RENOUVELEE POUR REPORTER L'ECHEANCE INITIALEMENT CONVENUE, A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 565 SUSVISE DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.