SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 550, ALINEA 3, DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AGEN, 3 DECEMBRE 1975) QUE PRECIGOUT, MAITRE X... AU SERVICE DE LA COMMUNE DE BORDEAUX, AYANT ETE VICTIME, LE 8 JANVIER 1969, D'UN ACCIDENT DONT L'ENTIERE RESPONSABILITE INCOMBAIT A DARQUE, ASSURE A LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, EN DATE DU 26 JUIN 1970, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LA VICTIME, A CONDAMNE DARQUE A REMBOURSER A LA COMMUNE DE BORDEAUX, SUBROGEE AUX DROITS DE SON AGENT EN VERTU DE L'ARTICLE 550 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LE MONTANT DES PRESTATIONS QU'ELLE LUI AVAIT SERVIES; QU'ULTERIEUREMENT, LA COMMUNE DE BORDEAUX A RECLAME LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS AFFERENTES A UN ARRET DE TRAVAIL DE 40 JOURS, AYANT COMMENCE LE 10 JUIN 1970, ET QUI ETAIT EN RELATION DIRECTE AVEC L'ACCIDENT; QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE PRETENTION, AU MOTIF QU'ELLE SE HEURTAIT A LA CHOSE JUGEE;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA COMMUNE DE BORDEAUX, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE, FAUTE PAR CETTE COLLECTIVITE D'AVOIR FAIT ETAT DES DEPENSES PREVISIBLES DEVANT RESULTER DE L'ARRET DE TRAVAIL DU 10 JUIN 1970, L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE AVAIT ETE DEFINITIVEMENT FIXEE PAR LE JUGEMENT DU 26 JUIN 1970;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA NOUVELLE ACTION DE LA COMMUNE TENDAIT A LA REPARATION D'UN ELEMENT DE PREJUDICE SUR LEQUEL IL N'AVAIT PU ETRE STATUE, PUISQU'IL N'AVAIT PAS ETE INCLUS DANS LA DEMANDE INITIALE ET QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A LA DECISION DU 26 JUIN 1970, NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A UNE ACTION QUI AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELLE AYANT DONNE LIEU AU PREMIER JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.