La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1978 | FRANCE | N°76-10591

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 09 juin 1978, 76-10591


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 550, ALINEA 3, DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AGEN, 3 DECEMBRE 1975) QUE PRECIGOUT, MAITRE X... AU SERVICE DE LA COMMUNE DE BORDEAUX, AYANT ETE VICTIME, LE 8 JANVIER 1969, D'UN ACCIDENT DONT L'ENTIERE RESPONSABILITE INCOMBAIT A DARQUE, ASSURE A LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, EN DATE DU 26 JUIN 1970, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LA VICTIME, A CONDAMNE DARQUE A REMBOUR

SER A LA COMMUNE DE BORDEAUX, SUBROGEE AUX DROITS DE SON AG...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 550, ALINEA 3, DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AGEN, 3 DECEMBRE 1975) QUE PRECIGOUT, MAITRE X... AU SERVICE DE LA COMMUNE DE BORDEAUX, AYANT ETE VICTIME, LE 8 JANVIER 1969, D'UN ACCIDENT DONT L'ENTIERE RESPONSABILITE INCOMBAIT A DARQUE, ASSURE A LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, EN DATE DU 26 JUIN 1970, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LA VICTIME, A CONDAMNE DARQUE A REMBOURSER A LA COMMUNE DE BORDEAUX, SUBROGEE AUX DROITS DE SON AGENT EN VERTU DE L'ARTICLE 550 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LE MONTANT DES PRESTATIONS QU'ELLE LUI AVAIT SERVIES; QU'ULTERIEUREMENT, LA COMMUNE DE BORDEAUX A RECLAME LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS AFFERENTES A UN ARRET DE TRAVAIL DE 40 JOURS, AYANT COMMENCE LE 10 JUIN 1970, ET QUI ETAIT EN RELATION DIRECTE AVEC L'ACCIDENT; QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE PRETENTION, AU MOTIF QU'ELLE SE HEURTAIT A LA CHOSE JUGEE;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA COMMUNE DE BORDEAUX, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE, FAUTE PAR CETTE COLLECTIVITE D'AVOIR FAIT ETAT DES DEPENSES PREVISIBLES DEVANT RESULTER DE L'ARRET DE TRAVAIL DU 10 JUIN 1970, L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE AVAIT ETE DEFINITIVEMENT FIXEE PAR LE JUGEMENT DU 26 JUIN 1970;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA NOUVELLE ACTION DE LA COMMUNE TENDAIT A LA REPARATION D'UN ELEMENT DE PREJUDICE SUR LEQUEL IL N'AVAIT PU ETRE STATUE, PUISQU'IL N'AVAIT PAS ETE INCLUS DANS LA DEMANDE INITIALE ET QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A LA DECISION DU 26 JUIN 1970, NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A UNE ACTION QUI AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELLE AYANT DONNE LIEU AU PREMIER JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 76-10591
Date de la décision : 09/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Agent des collectivités locales - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la collectivité - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Frais futurs - Non inclusion dans l'indemnité précédemment allouée - Portée.

* CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Eléments non inclus dans la précédente demande.

* CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Sécurité sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais futurs - Non inclusion dans l'indemnité allouée.

* COMMUNE - Personnel communal - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la commune - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Non inclusion dans l'indemnité précédemment allouée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Collectivités locales - Recours contre le tiers responsable - Recours complémentaire - Prestations ultérieures.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Portée.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais afférents à des soins futurs - Non inclusion dans l'indemnité allouée - Portée.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Frais futurs - Non inclusion dans l'indemnité précédemment allouée - Portée.

Lorsqu'à la suite d'un accident du travail survenu à un agent communal, un jugement, après avoir évalué le préjudice global subi par la victime, a condamné le tiers responsable à rembourser à la commune le montant de ses prestations, celle-ci ne peut être déboutée de sa demande ultérieure en remboursement de prestations afférentes à un arrêt de travail ayant commencé avant la précédente décision, au motif que, faute par la commune d'avoir fait état de ces dépenses prévisibles, l'indemnité mise à la charge du tiers responsable avait été définitivement fixée par le jugement antérieur, alors que la nouvelle action tendait à la réparation d'un élément de préjudice sur lequel il n'avait pu être statué puisqu'il n'avait pas été inclus dans la demande initiale, et que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à une action ayant un objet différent de celles ayant donné lieu au premier jugement.


Références :

Code civil 1351 CASSATION
Code de l'administration communale 550 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambres réunies), 03 décembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-06-06 Bulletin 1974 V N. 348 p.330 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-04-07 Bulletin 1976 II N. 112 p.86 (REJET ET CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-11-24 Bulletin 1976 V N. 623 p.506 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-02-03 Bulletin 1977 V N. 88 p.69 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-07-08 Bulletin 1977 V N. 487 p.389 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-11-04 Bulletin 1977 V N. 589 p.470 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 09 jui. 1978, pourvoi n°76-10591, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 3 P. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 3 P. 3

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet P.PDT
Avocat général : AV.GEN. M. Schmelck P.AV.GEN.
Rapporteur ?: RPR M. Viatte
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.10591
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award