SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SNBA AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 14 MAI 1975 ET LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION N'AYANT PAS ETE AUTORISEE, PAILET, AGISSANT EN QUALITE DE SYNDIC, A, LE 17 MAI, NOTIFIE SON LICENCIEMENT A BOURACHOT, QUI EN ETAIT LE DIRECTEUR, EN L'INVITANT A EXECUTER SON PREAVIS QUI, AINSI QU'IL L'EN A ULTERIEUREMENT AVISE, DEVAIT PRENDRE FIN LE 30 JUIN ET QUI A EFFECTIVEMENT PRIS FIN A CETTE DATE ;
QUE BOURACHOT, QUI N'AVAIT PAS PERCU SON SALAIRE DE JUIN, EN A DEMANDE PAIEMENT AU SYNDIC EN SE PRESENTANT COMME CREANCIER DE LA MASSE, EN OUTRE D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS POUR LAQUELLE IL AVAIT PRODUIT ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A SA DEMANDE ET DECIDER QUE DEVAIENT AUSSI LUI ETRE REMIS CERTAINS DOCUMENTS EN RAPPORT AVEC LE TRAVAIL PAR LUI EFFECTUE PENDANT CETTE PERIODE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE AYANT CESSE, L'EXECUTION DU PREAVIS ETAIT PRATIQUEMENT ET JURIDIQUEMENT IMPOSSIBLE ET QUE LA LETTRE DU SYNDIC S'ANALYSAIT, EN FAIT, EN UN ENGAGEMENT PAR CELUI-CI DE BOURACHOT POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINS TRAVAUX NECESSITES PAR LE REGLEMENT JUDICIAIRE, DE SORTE QUE L'INTERESSE ETAIT, A CE TITRE, CREANCIER DE LA MASSE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LETTRE DE LICENCIEMENT, ADRESSEE A BOURACHOT AUSSITOT APRES LE JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, LUI DEMANDAIT EXPRESSEMENT D'"EFFECTUER (SON) PREAVIS JUSQU'A NOUVEL ORDRE" , CE QUE L'ARRET DE L'EXPLOITATION NE RENDAIT IMPOSSIBLE NI JURIDIQUEMENT, NI PRATIQUEMENT, COMME L'ONT D'AILLEURS DEMONTRE LES TACHES ACCOMPLIES PAR CE SALARIE, ET ALORS QU'IL N'Y AVAIT PAS UN NOUVEL ENGAGEMENT DE LA PART DU SYNDIC, PEU IMPORTANT QUE LA REMUNERATION DUE EN CONTREPARTIE DES SERVICES RENDUS A LA MASSE AU COURS DU DELAI-CONGE PUISSE ETRE A LA CHARGE DE CELLE-CI, SANS CUMUL AVEC UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, LA COUR D'APPEL, QUI EN A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.