SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1250, 1° DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE IL Y A SUBROGATION CONVENTIONNELLE LORSQUE LE CREANCIER, RECEVANT SON PAIEMENT D'UNE TIERCE PERSONNE, LE SUBROGE DANS SES DROITS ET ACTIONS CONTRE LE DEBITEUR ;
ATTENDU QUE GRIMARD, NOTAIRE, QUI DETENAIT DES FONDS POUR LE COMPTE DES EPOUX A..., S'EST DESSAISI DE CES FONDS A LEUR PROFIT MALGRE UNE OPPOSITION FORMEE ENTRE SES MAINS PAR DEUX CREANCIERS DES EPOUX A..., Z... ET Y... X... ;
QUE, CEUX-CI AYANT MIS EN CAUSE LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE, L'ASSUREUR DE CE DERNIER, LA COMPAGNIE LA PAIX, LEUR A VERSE LE MONTANT DE LEUR CREANCE MOYENNANT LA DELIVRANCE D'UNE QUITTANCE SUBROGEANT EXPRESSEMENT L'ASSUREUR DANS LES DROITS ET ACTIONS DE GRANGE ET DE DEMOISELLE X... CONTRE LES EPOUX A... ;
QUE LA COMPAGNIE LA PAIX, EN SA QUALITE DE SUBROGEE, A ASSIGNE A... EN PAIEMENT DES SOMMES DUES ;
QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA CAUSE DU PAIEMENT EFFECTUE A Z... ET A DEMOISELLE X... RESIDE NON DANS L'EXTINCTION DE LA DETTE D'AUTRUI MAIS DANS LE REGLEMENT DE L'INDEMNITE DUE EN EXECUTION DU CONTRAT D'ASSURANCE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE Z... ET DEMOISELLE X... AVAIENT RECU PAIEMENT DE LEUR CREANCE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCE, ET AVAIENT EXPRESSEMENT SUBROGE CELLE-CI DANS LEURS DROITS CONTRE LES EPOUX A..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.