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07/06/1978 | FRANCE | N°77-10528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1978, 77-10528


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1250, 1° DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE IL Y A SUBROGATION CONVENTIONNELLE LORSQUE LE CREANCIER, RECEVANT SON PAIEMENT D'UNE TIERCE PERSONNE, LE SUBROGE DANS SES DROITS ET ACTIONS CONTRE LE DEBITEUR ;

ATTENDU QUE GRIMARD, NOTAIRE, QUI DETENAIT DES FONDS POUR LE COMPTE DES EPOUX A..., S'EST DESSAISI DE CES FONDS A LEUR PROFIT MALGRE UNE OPPOSITION FORMEE ENTRE SES MAINS PAR DEUX CREANCIERS DES EPOUX A..., Z... ET Y... X... ;

QUE, CEUX-CI AYANT MIS EN CAUSE LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE, L'ASSUREUR DE CE DERNIER, LA COMPA

GNIE LA PAIX, LEUR A VERSE LE MONTANT DE LEUR CREANCE MOYENNANT LA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1250, 1° DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE IL Y A SUBROGATION CONVENTIONNELLE LORSQUE LE CREANCIER, RECEVANT SON PAIEMENT D'UNE TIERCE PERSONNE, LE SUBROGE DANS SES DROITS ET ACTIONS CONTRE LE DEBITEUR ;

ATTENDU QUE GRIMARD, NOTAIRE, QUI DETENAIT DES FONDS POUR LE COMPTE DES EPOUX A..., S'EST DESSAISI DE CES FONDS A LEUR PROFIT MALGRE UNE OPPOSITION FORMEE ENTRE SES MAINS PAR DEUX CREANCIERS DES EPOUX A..., Z... ET Y... X... ;

QUE, CEUX-CI AYANT MIS EN CAUSE LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE, L'ASSUREUR DE CE DERNIER, LA COMPAGNIE LA PAIX, LEUR A VERSE LE MONTANT DE LEUR CREANCE MOYENNANT LA DELIVRANCE D'UNE QUITTANCE SUBROGEANT EXPRESSEMENT L'ASSUREUR DANS LES DROITS ET ACTIONS DE GRANGE ET DE DEMOISELLE X... CONTRE LES EPOUX A... ;

QUE LA COMPAGNIE LA PAIX, EN SA QUALITE DE SUBROGEE, A ASSIGNE A... EN PAIEMENT DES SOMMES DUES ;

QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA CAUSE DU PAIEMENT EFFECTUE A Z... ET A DEMOISELLE X... RESIDE NON DANS L'EXTINCTION DE LA DETTE D'AUTRUI MAIS DANS LE REGLEMENT DE L'INDEMNITE DUE EN EXECUTION DU CONTRAT D'ASSURANCE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE Z... ET DEMOISELLE X... AVAIENT RECU PAIEMENT DE LEUR CREANCE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCE, ET AVAIENT EXPRESSEMENT SUBROGE CELLE-CI DANS LEURS DROITS CONTRE LES EPOUX A..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-10528
Date de la décision : 07/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Assurance responsabilité - Payement de la dette par l'assureur du notaire ayant remis des fonds au débiteur malgré l'opposition du créancier - Recours subrogatoire de l'assureur contre le débiteur.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Indemnité - Notaire ayant remis des fonds au débiteur malgré l'opposition du créancier - Payement de la dette par l'assureur - Fondement - Payement de l'indemnité d'assurance (non) - Subrogation conventionnelle de l'assureur par le créancier.

* NOTAIRE - Responsabilité - Assurance - Garantie - Quittance subrogative - Recours de l'assureur contre le tiers débiteur - Fondement.

Aux termes de l'article 1250 -1 du Code civil, il y a subrogation conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne, le subroge dans ses droits et actions contre le débiteur. Viole ce texte la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'assureur d'un notaire s'étant dessaisi malgré l'opposition de créanciers des fonds qu'il détenait pour le compte de leur débiteur, lequel assureur ayant versé à ces créanciers le montant de leur créance réclamait cette somme au débiteur, énonce que la cause du payement résidait non dans l'extinction de la dette d'autrui mais dans le règlement de l'indemnité en exécution du contrat d'assurance alors que les créanciers avaient expressément subrogé la compagnie d'assurance dans leurs droits contre le débiteur.


Références :

Code civil 1250 -1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 16 novembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1978, pourvoi n°77-10528, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 222 P. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 222 P. 177

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Jégu
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10528
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