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07/06/1978 | FRANCE | N°77-10260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 1978, 77-10260


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL SUBI PAR VEUVE PONTET, A LA SUITE DU DECES DE SON MARI, VICTIME D'UN ACCIDENT, DONT LE CONDUCTEUR, NON IDENTIFIE, D'UN VEHICULE AUTOMOBILE, A ETE RECONNU RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR FIXE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE A ELLE DUE PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, EN A DEDUIT LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION DE REVERSION VERSEE PAR LA CAISSE DE PREVOYANCE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET CONNEXES, ET CE, AU MOTIF QUE

L'AFFILIATION A CELLE-CI ETAIT OBLIGATOIRE, QUE LES C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL SUBI PAR VEUVE PONTET, A LA SUITE DU DECES DE SON MARI, VICTIME D'UN ACCIDENT, DONT LE CONDUCTEUR, NON IDENTIFIE, D'UN VEHICULE AUTOMOBILE, A ETE RECONNU RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR FIXE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE A ELLE DUE PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, EN A DEDUIT LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION DE REVERSION VERSEE PAR LA CAISSE DE PREVOYANCE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET CONNEXES, ET CE, AU MOTIF QUE L'AFFILIATION A CELLE-CI ETAIT OBLIGATOIRE, QUE LES COTISATIONS ETAIENT VERSEES POUR LA PLUS GRANDE PART PAR L'EMPLOYEUR ET QUE "L'ECONOMIE DE CET ORGANISME" ETAIT FORT DIFFERENTE DE CELLE, NOTAMMENT, D'UNE ASSURANCE-VIE DONT LA SOUSCRIPTION EST LAISSEE A LA SEULE INITIATIVE DES INTERESSES ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI LA PENSION DE REVERSION AVAIT OU NON UN CARACTERE INDEMNITAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-10260
Date de la décision : 07/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Indemnité complémentaire allouée au conjoint de la victime décédée - Pension de réversion versée par une caisse de prévoyance - Imputation du capital représentatif - Conditions.

* SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - Décès - Tiers responsable - Recours des ayants droit - Indemnité complémentaire - Réduction de la pension de réversion - Conditions.

Les juges qui statuent sur la réparation du préjudice subi par la veuve de la victime d'un accident mortel ne peuvent pas déduire de l'indemnité complémentaire le capital représentatif de la pension de réversion sans rechercher si cette pension de réversion avait ou non un caractère indemnitaire. Il importe peu à cet égard que l'affiliation de la victime à une caisse de prévoyance ait été obligatoire et que la majeure partie des cotisations ait été versée par l'employeur.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ), 13 octobre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-11-27 Bulletin 1974 II N. 315 p.259 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 1978, pourvoi n°77-10260, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 154 P. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 154 P. 123

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Charbonnier
Rapporteur ?: RPR M. Derenne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10260
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