SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL SUBI PAR VEUVE PONTET, A LA SUITE DU DECES DE SON MARI, VICTIME D'UN ACCIDENT, DONT LE CONDUCTEUR, NON IDENTIFIE, D'UN VEHICULE AUTOMOBILE, A ETE RECONNU RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR FIXE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE A ELLE DUE PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, EN A DEDUIT LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION DE REVERSION VERSEE PAR LA CAISSE DE PREVOYANCE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET CONNEXES, ET CE, AU MOTIF QUE L'AFFILIATION A CELLE-CI ETAIT OBLIGATOIRE, QUE LES COTISATIONS ETAIENT VERSEES POUR LA PLUS GRANDE PART PAR L'EMPLOYEUR ET QUE "L'ECONOMIE DE CET ORGANISME" ETAIT FORT DIFFERENTE DE CELLE, NOTAMMENT, D'UNE ASSURANCE-VIE DONT LA SOUSCRIPTION EST LAISSEE A LA SEULE INITIATIVE DES INTERESSES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI LA PENSION DE REVERSION AVAIT OU NON UN CARACTERE INDEMNITAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.