SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE DAME X..., EPOUSE Y..., A VENDU AUX EPOUX Z..., PAR ACTE DU 24 MAI 1968, PASSE DEVANT FRICOTEAUX, NOTAIRE, UN IMMEUBLE SUR LA CONSISTANCE DUQUEL DES DIFFICULTES SE SONT ELEVEES APRES LA VENTE ; QUE SUR UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA VENTE POUR ERREUR SUR LA SUBSTANCE, ENGAGEE PAR LOMBARDI, QUI DEMANDAIT, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE SOIT PRECISE L'OBJET DE LA VENTE, LE TRIBUNAL A DEBOUTE CELUI-CI DE SA DEMANDE PRINCIPALE SANS STATUER SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE ; QUE, SAISI D'UNE DEMANDE EN INTERPRETATION, LE TRIBUNAL A COMPLETE SON JUGEMENT PAR UNE DECISION QUE LES EPOUX Z... ONT FRAPPEE D'APPEL ; QU'ILS ONT MIS EN CAUSE LE NOTAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT INTERPRETATIF ALORS QUE, D'UNE PART, LE POUVOIR DES JUGES D'INTERPRETER OU DE RECTIFIER LEUR DECISION EST LIMITE PAR L'INTERDICTION ABSOLUE QUI LEUR EST FAITE DE RESTREINDRE, MODIFIER OU ETENDRE LES DROITS RESULTANT POUR LES PARTIES DE LEUR JUGEMENT ET QUE, D'AUTRE PART, LA DEMANDE D'INTERPRETATION TELLE QU'ELLE ETAIT FORMULEE AURAIT CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE, ENTIEREMENT DISTINCTE DE LA DEMANDE INITIALE, ET QUI N'AURAIT DONC PU ETRE ACCUEILLIE PAR LE TRIBUNAL ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A TOUT SIMPLEMENT REPLACE DANS LE DISPOSITIF DU JUGEMENT A INTERPRETER LA DECISION IMPLICITE QUI SE TROUVAIT NECESSAIREMENT CONTENUE DANS SES MOTIFS, QUE TOUT AUTRE INTERPRETATION QUE CELLE CRITIQUEE AURAIT ETE INCOMPATIBLE AVEC LE JUGEMENT A INTERPRETER, QUE LES PREMIERS JUGES N'ONT PAS DEPASSE LES LIMITES DE L'INTERPRETATION PERMISE ; QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ET A JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE EN INTERVENTION FORMEE DEVANT LA COUR D'APPEL CONTRE LE NOTAIRE, ALORS QUE LE JUGEMENT INTERPRETATIF, ACCUEILLANT LA DEMANDE EN INTERPRETATION, AURAIT, SELON LE POURVOI, INSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE EN INVITANT LE TRIBUNAL A SE PRONONCER SUR LE CONTENU DE L'ACTE DE VENTE ET QUE L'EVOLUTION DU LITIGE AURAIT JUSTIFIE L'APPEL DU NOTAIRE EN INTERVENTION DEVANT LA COUR D'APPEL AFIN QUE CELUI-CI DONNAT TOUTES EXPLICATIONS SUR LA VENTE LITIGIEUSE ET QUE L'ARRET A INTERVENIR LUI FUT DECLARE COMMUN ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES EPOUX Z..., N'AVAIENT PAS ATTRAIT LE NOTAIRE DEVANT LES PREMIERS JUGES, ET NE JUSTIFIAIENT D'AUCUN FAIT QUI AURAIT PU ENTRAINER UNE EVOLUTION DU LITIGE ; QUE PAR CES MOTIFS D'OU IL RESULTE QUE LE JUGEMENT INTERPRETATIF N'AVAIT PAS CONSTITUE UN ELEMENT NOUVEAU DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
CONDAMNE LES DEMANDEURS A UNE AMENDE DE MILLE FRANCS, ENVERS LE TRESOR PUBLIC ; LES CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDEURS, A UNE INDEMNITE DE MILLE FRANCS ET AUX DEPENS, CEUX AVANCES PAR LOMBARDI, LIQUIDES A LA SOMME DE SOIXANTE DEUX FRANCS CINQUANTE CENTIMES, CEUX AVANCES PAR FRICOTEAUX, LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;