SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES MINES DE SOUMONT A INFLIGE TROIS HEURES DE MISE A PIED PAR POSTE, POUR CHAQUE FAIT CONSTATE, AUX MINEURS DE FOND DES QUARTIERS MECANISES DE LA MINE QUI AVAIENT, A PARTIR DU 17 MARS 1975, DECIDE D'INTERROMPRE SIMULTANEMENT LE TRAVAIL POUR LE TEMPS DE LA PAUSE DE CASSE-CROUTE, FIXE A VINGT-CINQ MINUTES, A 10 HEURES 15 MINUTES POUR LE PREMIER POSTE ET A 18 HEURES 30 MINUTES POUR LE SECOND ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE CETTE SANCTION ETAIT INJUSTIFIEE ET CONDAMNER LA SOCIETE A PAYER A L'UN DE CES MINEURS, ADRON, EN SUS DES SALAIRES QU'ELLE AVAIT CONSENTI A LUI VERSER, LES PRIMES DONT ELLE L'AVAIT PRIVE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART, QUE C'ETAIT UNE NOTE DE SERVICE DE LA DIRECTION, TOUJOURS AFFICHEE, QUI AVAIT FIXE A 10 HEURES 15 MINUTES ET 18 HEURES 30 MINUTES LE MOMENT DES PAUSES, CE QUI CONSTITUAIT UN DROIT ACQUIS POUR LES MINEURS, ET QU'ON NE POUVAIT EXIGER DE CEUX-CI QU'ILS PRENNENT LEUR REPAS PAR LE ROULEMENT, C'EST-A-DIRE DANS LE BRUIT, LA POUSSIERE ET LES GAZ, D'AUTRE PART, QUE LES PRIMES DE RENDEMENT ET D'INTERESSEMENT RECLAMEES AVAIENT ETE INSTITUEES PAR UNE NOTE DE SERVICE DU 26 MARS 1975 ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE JUGEMENT AVAIT CONSTATE, D'UNE PART, QUE L'HORAIRE FIXE PRIMITIVEMENT PAR LA SOCIETE N'AVAIT PAS ETE OBSERVE ET QUE, DANS LA PRATIQUE, LES MINEURS A LA TACHE AVAIENT TOUJOURS ETE LIBRES D'ARRETER LE TRAVAIL A UN AUTRE MOMENT POUR LE TEMPS DU CASSE-CROUTE, D'AUTRE PART, QUE, A LA SUITE DE LA MECANISATION DE LA MINE, LA DIRECTION AVAIT ENTENDU, POUR EVITER L'INTERRUPTION TOTALE DU TRAVAIL, MODIFIER LES CONDITIONS DE LA PAUSE EN PRESCRIVANT AUX MINEURSDE PRENDRE CELLE-CI PAR ROULEMENT ;
QU'IL EN RESULTAIT QUE L'EMPLOYEUR, QUI N'AVAIT AGI, EN LA CIRCONSTANCE, QUE DANS LES LIMITES DE SON POUVOIR DE DIRECTION, N'AVAIT PAS APPORTE DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE AUX MODALITES DE LA PAUSE PAR RAPPORT A LA PRATIQUE ANTERIEURE ET QUE L'EMPLOYE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE SE CONFORMANT PAS A SES INSTRUCTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI, AU SURPLUS, N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE DES MINES DE SOUMONT SUIVANT LESQUELLES IL N'Y AVAIT EU, EN CE QUI CONCERNE LES PRIMES, QUE DES PROPOSITIONS QUE LE SYNDICAT DES MINEURS N'AVAIT PAS ACCEPTEES, A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JUILLET 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FALAISE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN.