SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE ROBIN A DEMANDE A LA CAISSE REGIONALE LA LIQUIDATION A COMPTER DU 1ER AVRIL 1972 DE SES AVANTAGES DE VIEILLESSE ;
QU'IL JUSTIFIAIT DE 57 TRIMESTRES D'AFFILIATION AU REGIME SPECIAL DES PENSIONS MILITAIRES ENTRE 1930 ET 1945 ET DE 91 TRIMESTRES DE COTISATIONS AU REGIME GENERAL ENTRE LE 1ER FEVRIER 1949 ET LE 31 DECEMBRE 1971 ;
QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI APRES CASSATION, D'AVOIR DIT QUE LA PENSION A LA CHARGE DU REGIME GENERAL DEVAIT ETRE CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, DU DECRET N° 50-133 DU 20 JANVIER 1950 RELATIF AUX REGLES DE COORDINATION APPLICABLES AUX BENEFICIAIRES DE CE REGIME SPECIAL ET DU REGIME GENERAL SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LE DECRET DU 20 JANVIER 1950 AVAIT ETE ABROGE ET REMPLACE PAR LE DECRET DU 24 FEVRIER 1975 APPLICABLE AUX AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974 ET QUE ROBIN DEMANDAIT A EN BENEFICIER A COMPTER DU 1ER JUILLET 1974 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE ROBIN A DEMANDE LA LIQUIDATION DE SES DROITS AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE AVEC EFFET DU 1ER AVRIL 1972 ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE PAR ROBIN ;
QU'EN EFFET CETTE DATE QUI N'ETAIT POINT EN LITIGE, CONSTITUAIT LE POINT DE DEPART NECESSAIRE DE LA PENSION QUI SERAIT MISE A LA CHARGE DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, QUEL QUE SOIT LE MOMENT OU UNE DECISION DEFINITIVE METTRAIT FIN AU LITIGE EN COURS AU SUJET DU MODE DE LIQUIDATION EN SORTE QUE CET AVANTAGE DE VIEILLESSE ECHAPPAIT A L'EMPRISE DU DECRET N° 75-109 DU 24 FEVRIER 1975 DONT L'APPLICATION EST LIMITEE AUX AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.