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07/06/1978 | FRANCE | N°76-15095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 1978, 76-15095


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE ROBIN A DEMANDE A LA CAISSE REGIONALE LA LIQUIDATION A COMPTER DU 1ER AVRIL 1972 DE SES AVANTAGES DE VIEILLESSE ;

QU'IL JUSTIFIAIT DE 57 TRIMESTRES D'AFFILIATION AU REGIME SPECIAL DES PENSIONS MILITAIRES ENTRE 1930 ET 1945 ET DE 91 TRIMESTRES DE COTISATIONS AU REGIME GENERAL ENTRE LE 1ER FEVRIER 1949 ET LE 31 DECEMBRE 1971 ;

QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI APRES CASSATION, D'AVOIR DIT QUE LA PENSION A LA CHARGE DU REGIME GENERAL DEVAIT ETRE CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3

, DU DECRET N° 50-133 DU 20 JANVIER 1950 RELATIF AUX REGLES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE ROBIN A DEMANDE A LA CAISSE REGIONALE LA LIQUIDATION A COMPTER DU 1ER AVRIL 1972 DE SES AVANTAGES DE VIEILLESSE ;

QU'IL JUSTIFIAIT DE 57 TRIMESTRES D'AFFILIATION AU REGIME SPECIAL DES PENSIONS MILITAIRES ENTRE 1930 ET 1945 ET DE 91 TRIMESTRES DE COTISATIONS AU REGIME GENERAL ENTRE LE 1ER FEVRIER 1949 ET LE 31 DECEMBRE 1971 ;

QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI APRES CASSATION, D'AVOIR DIT QUE LA PENSION A LA CHARGE DU REGIME GENERAL DEVAIT ETRE CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, DU DECRET N° 50-133 DU 20 JANVIER 1950 RELATIF AUX REGLES DE COORDINATION APPLICABLES AUX BENEFICIAIRES DE CE REGIME SPECIAL ET DU REGIME GENERAL SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LE DECRET DU 20 JANVIER 1950 AVAIT ETE ABROGE ET REMPLACE PAR LE DECRET DU 24 FEVRIER 1975 APPLICABLE AUX AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974 ET QUE ROBIN DEMANDAIT A EN BENEFICIER A COMPTER DU 1ER JUILLET 1974 ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE ROBIN A DEMANDE LA LIQUIDATION DE SES DROITS AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE AVEC EFFET DU 1ER AVRIL 1972 ;

QUE PAR CE SEUL MOTIF LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE PAR ROBIN ;

QU'EN EFFET CETTE DATE QUI N'ETAIT POINT EN LITIGE, CONSTITUAIT LE POINT DE DEPART NECESSAIRE DE LA PENSION QUI SERAIT MISE A LA CHARGE DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, QUEL QUE SOIT LE MOMENT OU UNE DECISION DEFINITIVE METTRAIT FIN AU LITIGE EN COURS AU SUJET DU MODE DE LIQUIDATION EN SORTE QUE CET AVANTAGE DE VIEILLESSE ECHAPPAIT A L'EMPRISE DU DECRET N° 75-109 DU 24 FEVRIER 1975 DONT L'APPLICATION EST LIMITEE AUX AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-15095
Date de la décision : 07/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Assuré ayant également relevé du régime spécial des fonctionnaires, militaires ou assimilés - Fraction incombant au régime général - Calcul - Décret de coordination n. 50-133 du 20 janvier 1950 - Abrogation par le décret du 24 février 1975 - Application dans le temps.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Point de départ - Choix de l'assuré - Nouvelle règle de liquidation intervenant en cours de litige - Portée.

* SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Coordination avec le régime général - Assurances sociales - Vieillesse - Décret n. 50-133 du 20 janvier 1950 - Abrogation par le décret du 24 février 1975 - Application dans le temps.

L'application des dispositions du décret 75-109 du 24 février 1975 abrogeant notamment le décret de coordination n. 50-133 du 20 janvier 1950 en tant qu'il concerne le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime général aux bénéficiaires d'un régime de retraites de l'Etat ou des collectivités locales, est limitée aux avantages prenant effet postérieurement au 30 juin 1974. Est donc soumise à la règle de proratisation édictée par l'article 3 paragraphe 3, dudit décret du 20 janvier 1950, la pension de coordination dont un bénéficiaire du régime de retraite des militaires de carrière a demandé au régime général la liquidation avec effet à une date antérieure au 1er juillet 1974, cette date, non contestée, constituant le point de départ nécessaire de la pension, quel que soit le moment où une décision définitive met fin au litige relatif au mode de liquidation.


Références :

Décret 50-133 du 20 janvier 1950 ART. 3 PAR. 3
Décret 75-109 du 24 février 1975 AR2

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambres réunies), 07 juillet 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-07-03 Bulletin 1975 V N. 376 p.323 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1978, pourvoi n°76-15095, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 444 P. 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 444 P. 337

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Oneto CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15095
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