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01/06/1978 | FRANCE | N°77-40721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1978, 77-40721


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET NO 10.728 DU 25 JUILLET 1960 ;

ATTENDU QUE LORSQUE LA COUR DE CASSATION EST SAISIE D'UN LITIGE QUI PRESENTE A JUGER UNE QUESTION DE COMPETENCE SOULEVANT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET METTANT EN JEU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES, ELLE PEUT RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR CETTE QUESTION DE COMPETENCE ;

QU'IL EST ALORS SURSIS A TOUTE PROCEDURE JUSQU'A LA DECISION DE CE TRIBUNAL ;

ATTENDU QUE CREUS, ENGAGE SELON CONTRAT ECRIT DU 1ER FEVRIE

R 1974 EN QUALITE D'AUXILIAIRE CONTRACTUEL PAR LA CAISSE DE CREDI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET NO 10.728 DU 25 JUILLET 1960 ;

ATTENDU QUE LORSQUE LA COUR DE CASSATION EST SAISIE D'UN LITIGE QUI PRESENTE A JUGER UNE QUESTION DE COMPETENCE SOULEVANT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET METTANT EN JEU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES, ELLE PEUT RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR CETTE QUESTION DE COMPETENCE ;

QU'IL EST ALORS SURSIS A TOUTE PROCEDURE JUSQU'A LA DECISION DE CE TRIBUNAL ;

ATTENDU QUE CREUS, ENGAGE SELON CONTRAT ECRIT DU 1ER FEVRIER 1974 EN QUALITE D'AUXILIAIRE CONTRACTUEL PAR LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE TOULON OU IL A REMPLI LES FONCTIONS DE COMPTABLE MECANOGRAPHE ET LICENCIE EN MARS 1976, A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE DE REINTEGRATION ET A DEFAUT DE PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE ;

QUE LE CONSEIL, PAR JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 1976, A ACCUEILLI L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE AU PROFIT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOULEVEE PAR LA CAISSE ;

QUE LA COUR D'APPEL D'AIX, PAR ARRET DU 15 FEVRIER 1977, A DECIDE EN REVANCHE QUE LA JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIT COMPETENTE, AUX MOTIFS QUE SI LE CREDIT MUNICIPAL ETAIT UN ETABLISSEMENT PUBLIC, CE CARACTERE N'ENTRAINAIT PAS NECESSAIREMENT LA COMPETENCE ADMINISTRATIVE, CERTAINS ACTES CONCERNANT NOTAMMENT SES EMPLOYES POUVANT RELEVER DU DROIT PRIVE ;

QUE CREUS, RECRUTE EN QUALITE D'AGENT TEMPORAIRE SELON UN CONTRAT D'UN AN RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION AUQUEL IL POUVAIT ETRE MIS FIN MOYENNANT UN PREAVIS D'UN MOIS, N'AVAIT PAS LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE BENEFICIANT DES GARANTIES DU STATUT ET ETAIT LIE AU CREDIT MUNICIPAL PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL ORDINAIRE, PEU IMPORTANT QUE SA REMUNERATION EUT ETE FIXEE PAR REFERENCE A DES INDICES ETABLIS PAR ARRETE MINISTERIEL POUR LES FONCTIONNAIRES ;

ATTENDU QU'EN SON POURVOI CONTRE CET ARRET, LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL SOUTIENT QUE, COMME L'A CONSTATE LA COUR D'APPEL ELLE-MEME, TOUS LES AGENTS DU CREDIT MUNICIPAL, TITULAIRES OU AUXILIAIRES, PARTICIPENT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC ;

QUE TEL ETAIT EN PARTICULIER LE CAS DE CREUS ET QUE CETTE CIRCONSTANCE IMPOSAIT QUE LE LITIGE RELATIF A SON LICENCIEMENT FUT PORTE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LES CONSIDERATIONS RELATIVES AUX CLAUSES DE SON CONTRAT D'AUXILIAIRE CONTRACTUEL DANS LES CONDITIONS HABITUELLES DU DROIT PRIVE RELEVEES PAR LA COUR D'APPEL N'EXCLUANT D'AILLEURS PAS QUE CELUI-CI FUT UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC ;

ATTENDU QU'IL Y A LA UNE DIFFICULTE SERIEUSE DE COMPETENCE METTANT EN JEU LA SEPARATION DES POUVOIRS ;

QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN D'EN DECIDER ET DE SURSEOIR A TOUTE PROCEDURE JUSQU'A SA DECISION PAR CES MOTIFS : RENVOIE AU TRIBUNAL DES CONFLITS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40721
Date de la décision : 01/06/1978
Sens de l'arrêt : Renvoi au tribunal des conflits
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Cassation - Renvoi devant le Tribunal des conflits - Contrat de travail - Licenciement - Agent du crédit municipal.

* CREDIT MUNICIPAL - Agent - Contrat de travail - Licenciement - Séparation des pouvoirs.

* PRUD"HOMMES - Compétence matérielle - Service public - Employé participant à l'exécution d'un service public - Agent du crédit municipal.

Constitue une difficulté sérieuse de compétence mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires et justifiant un renvoi devant le Tribunal des conflits en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 le point de savoir si le contrat de travail d'un agent du crédit municipal, en tant que participant à l'exécution d'un service public ne constitue pas, malgré les clauses de son contrat stipulées dans les conditions habituelles du droit privé, un contrat de droit public entraînant la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige relatif à son licenciement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale 9), 15 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-06-06 Bulletin 1963 IV N. 469 p.385 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-06-19 Bulletin 1963 IV N. 524 p.431 (RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-03-06 Bulletin 1975 V N. 133 p.119 (RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1978, pourvoi n°77-40721, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 437 P. 331
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 437 P. 331

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40721
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