SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET NO 10.728 DU 25 JUILLET 1960 ;
ATTENDU QUE LORSQUE LA COUR DE CASSATION EST SAISIE D'UN LITIGE QUI PRESENTE A JUGER UNE QUESTION DE COMPETENCE SOULEVANT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET METTANT EN JEU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES, ELLE PEUT RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR CETTE QUESTION DE COMPETENCE ;
QU'IL EST ALORS SURSIS A TOUTE PROCEDURE JUSQU'A LA DECISION DE CE TRIBUNAL ;
ATTENDU QUE CREUS, ENGAGE SELON CONTRAT ECRIT DU 1ER FEVRIER 1974 EN QUALITE D'AUXILIAIRE CONTRACTUEL PAR LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE TOULON OU IL A REMPLI LES FONCTIONS DE COMPTABLE MECANOGRAPHE ET LICENCIE EN MARS 1976, A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE DE REINTEGRATION ET A DEFAUT DE PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE ;
QUE LE CONSEIL, PAR JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 1976, A ACCUEILLI L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE AU PROFIT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOULEVEE PAR LA CAISSE ;
QUE LA COUR D'APPEL D'AIX, PAR ARRET DU 15 FEVRIER 1977, A DECIDE EN REVANCHE QUE LA JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIT COMPETENTE, AUX MOTIFS QUE SI LE CREDIT MUNICIPAL ETAIT UN ETABLISSEMENT PUBLIC, CE CARACTERE N'ENTRAINAIT PAS NECESSAIREMENT LA COMPETENCE ADMINISTRATIVE, CERTAINS ACTES CONCERNANT NOTAMMENT SES EMPLOYES POUVANT RELEVER DU DROIT PRIVE ;
QUE CREUS, RECRUTE EN QUALITE D'AGENT TEMPORAIRE SELON UN CONTRAT D'UN AN RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION AUQUEL IL POUVAIT ETRE MIS FIN MOYENNANT UN PREAVIS D'UN MOIS, N'AVAIT PAS LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE BENEFICIANT DES GARANTIES DU STATUT ET ETAIT LIE AU CREDIT MUNICIPAL PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL ORDINAIRE, PEU IMPORTANT QUE SA REMUNERATION EUT ETE FIXEE PAR REFERENCE A DES INDICES ETABLIS PAR ARRETE MINISTERIEL POUR LES FONCTIONNAIRES ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI CONTRE CET ARRET, LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL SOUTIENT QUE, COMME L'A CONSTATE LA COUR D'APPEL ELLE-MEME, TOUS LES AGENTS DU CREDIT MUNICIPAL, TITULAIRES OU AUXILIAIRES, PARTICIPENT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC ;
QUE TEL ETAIT EN PARTICULIER LE CAS DE CREUS ET QUE CETTE CIRCONSTANCE IMPOSAIT QUE LE LITIGE RELATIF A SON LICENCIEMENT FUT PORTE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LES CONSIDERATIONS RELATIVES AUX CLAUSES DE SON CONTRAT D'AUXILIAIRE CONTRACTUEL DANS LES CONDITIONS HABITUELLES DU DROIT PRIVE RELEVEES PAR LA COUR D'APPEL N'EXCLUANT D'AILLEURS PAS QUE CELUI-CI FUT UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC ;
ATTENDU QU'IL Y A LA UNE DIFFICULTE SERIEUSE DE COMPETENCE METTANT EN JEU LA SEPARATION DES POUVOIRS ;
QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN D'EN DECIDER ET DE SURSEOIR A TOUTE PROCEDURE JUSQU'A SA DECISION PAR CES MOTIFS : RENVOIE AU TRIBUNAL DES CONFLITS.