SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS DE PABIOT, A LAQUELLE L'URSSAF AVAIT PRODUIT LE 30 JUIN 1969 AU TITRE, NOTAMMENT DE COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD RELATIVES A L'ANNEE 1968 A ETE CLOTUREE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LE 15 SEPTEMBRE 1971 ;
QUE PABIOT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE CINQ ANS QU'IL OPPOSAIT A LA MISE EN DEMEURE DE PAYER LESDITES COTISATIONS DELIVREE LE 13 FEVRIER 1974 PAR L'ORGANISME DE RECOUVREMENT ALORS QUE LA PRODUCTION EN MATIERE DE LIQUIDATION DES BIENS ETANT SEULEMENT UN ACTE D'EXECUTION, L'URSSAF N'ETAIT PAS DISPENSEE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES AUX ARTICLES L. 152 ET L. 153 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE CONSISTANT DANS L'ENVOI PAR LETTRE RECOMMANDEE D'UN AVERTISSEMENT OU D'UNE MISE EN DEMEURE LESQUELS NE PEUVENT CONCERNER QUE LES COTISATIONS EXIGIBLES DANS LES CINQ ANNEES QUI PRECEDENT LEUR ENVOI ET QU'A DEFAUT DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CES FORMALITES EN TEMPS UTILE, LA PRESCRIPTION ETAIT ACQUISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE EXACTEMENT QUE LE JUGEMENT DU 20 JUIN 1969 QUI PRONONCAIT LA LIQUIDATION DES BIENS DE PABIOT AVAIT SUSPENDU TOUTE POURSUITE INDIVIDUELLE CONTRE LUI, QUE L'URSSAF AYANT LE 30 JUIN 1969 PRODUIT SA CREANCE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC, COMME ELLE EN AVAIT L'OBLIGATION, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT INTERROMPUE PAR LA PRODUCTION S'ETAIT TROUVEE SUSPENDUE JUSQU'A CE QUE LE JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 1971 PRONONCAT LA CLOTURE DES OPERATIONS POUR INSUFFISANCE D'ACTIF ET RENDIT A CHAQUE CREANCIER L'EXERCICE INDIVIDUEL DE SES ACTIONS ;
QUE L'ACTION EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE L'ANNEE 1968 N'ETAIT DONC PAS PRESCRITE LORS DE LA DELIVRANCE LE 13 FEVRIER 1974 DE LA MISE EN DEMEURE PAR L'URSSAF ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.