SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE DU DECES LE 26 MARS 1945 DE ROUSSEL, AGENT DE LA SNCF SA VEUVE A PERCU DE CETTE SOCIETE NATIONALE UNE PENSION DE REVERSION LIQUIDEE SELON LE REGIME SPECIAL DE RETRAITES INSTITUE PAR LA LOI DU 21 JUILLET 1909 ET LE REGXEMENT HOMOLOGUE DES RETRAITES ;
QU'ELLE A CONTRACTE LE 12 AOUT 1946 UN SECOND MARIAGE ABEC X... ;
QU'UNE DECISION DU MINISTRE DES TRANSPORTS DU 20 JUILLET 1949 AYANT STABILISE AU NIVEAU ATTEINT LE 1ER JANVIER 1949 LES PENSIONS DES VEUVES REMARIEES AVANT CETTE DATE, LA SNCF A CESSE DE FAIRE BENEFICIER DAME Y... DONT SA PENSION FAISAIT PERIODIQUEMENT L'OBJET ;
QUE DAME X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'ELLE N'ETAIT PAS FONDEE A OBTENIR CETTE REVALORISATION, ALORS QUE, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES, LE TEXTE QUI DECIDE QUE LES VEUVES REMARIEES PERCEVRONT LEUR RENTE SANS AUGMENTATION N'EST APPLICABLE QU'AUX PENSIONNEES DONT LES DROITS SE SONT OUVERTS POSTERIEUREMENT A SA PROMULGATION ET QU'IL EN VA NECESSAIREMENT DE MEME POUR LES VEUVES D'AGENTS DE LA SNCF ET QU'EN TOUT CAS, LA COUR D'APPEL DEVAIT REPONDRE AUX CONCLUSIONS SUR LA NON RETROACTIVITE DES LOIS ET REGLEMENTS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE POUVAIT FAIRE ETAT D'UNE "LETTRE" DU MINISTRE DES TRANSPORTS A LA SNCF NON OPPOSABLE AUX TIERS ET ALORS ENFIN, QUE LES DROITS DE DAME X... NES SOUS LE REGIME DE CAPITALISATION, NE POUVAIENT RELEVER DE TEXTES CONCERNANT DES PENSIONS RESULTANT D'UN REGIME DE REPARTITION ;
MAIS ATTENDU QUE SANS SE REFERER AUCUNEMENT A LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 CONCERNANT LES VEUVES DE FONCTIONNAIRES, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE C'EST EN CONFORMITE D'UNE DECISION PRISE LE 20 JUILLET 1949 PAR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, INSEREE DANS LE "STATUT DES RETRAITES DE LA SNCF" REGULIEREMENT HOMOLOGUE, QUE LES PENSIONS VERSEES AUX VEUVES DES AGENTS, REMARIEES ONT CESSE, AU-DELA DU 1ER JANVIER 1949, DE BENEFICIER DES REVALORISATIONS ACCORDEES PERIODIQUEMENT AUX AUTRES PENSIONNES ;
QU'ELLE RELEVE AUSSI QUE C'ETAIT LE DECRET-LOI DU 31 AOUT 1937, PUIS LA LOI DU 14 MARS 1941 QUI AVAIENT SUBSTITUE COMME MODE DE FINANCEMENT DE CET AVANTAGE DE VIEILLESSE, LE PROCEDE DE LA REPARTITION A CELUI DE LA CAPITALISATION ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'ELLE DEVAIT FAIRE UNE APPLICATION IMMEDIATE DE CETTE MODIFICATION STATUTAIRE APPORTEE PAR UNE DECISION REGLEMENTAIRE A CE REGIME DE RETRAITE A L'ENCONTRE DE VEUVES DONT, TELLE DAME X..., LE DROIT A PENSION DE REVERSION AVAIT PRIS NAISSANCE ANTERIEUREMENT, ET DONT LA PENSION ELLE-MEME ETAIT MAINTENUE TOUT EN CESSANT DE SE VOIR APPLIQUER LES REVALORISATIONS DECIDEES POSTERIEUREMENT ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES CRITIQUES DU MOYEN N'EST FONDEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.