SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE DU 13 MARS 1972, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BELLANGER FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE MORIN DEVAIT ETRE CLASSE, NON A LA POSITION II MAIS A LA POSITION REPERE III A DE LA CLASSIFICATION CONTENUE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE DU 13 MARS 1972, ALORS QUE LA QUALIFICATION DE CHEF DU PERSONNEL QUI LUI AVAIT ETE DONNEE PAR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE N'ENTRAINAIT PAS NECESSAIREMENT LE CLASSEMENT DU SALARIE A LA POSITION III A ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DISSOCIE LES FONCTIONS DE CADRE EN GENERAL DE CELLES DE CADRE SUPERIEUR PROVOQUANT UN TEL CLASSEMENT, NI PRECISE SUR QUELS ELEMENTS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, ELLE SE FONDAIT POUR ADMETTRE CE DERNIER, ET ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR QUE L'INTERESSE QUEL QUE SOIT SON TITRE NE JUSTIFIAIT NI PAR DES DIPLOMES, NI PAR UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EQUIVALENTE DE LA FORMATION NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LE NIVEAU REQUIS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ;
QU'IL NE RESSORT PAS DAVANTAGE DE L'ARRET QUE LE SALARIE AIT RECU UN MANDAT DU CHEF D'ENTREPRISE LUI IMPARTISSANT DES TACHES DELIMITEES DU DOMAINE EXCLUSIF D'UN CADRE DE HAUTE QUALIFICATION ET QU'IL RESTAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ADMINISTRATIVES LE SIMPLE EXECUTANT D'UN DIRECTEUR, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AU MOYEN TIRE DE LA NECESSITE D'APPRECIER LE ROLE JOUE PAR LE SALARIE EN FONCTION DE L'IMPORTANCE RELATIVEMENT FAIBLE DE L'ENTREPRISE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE EN LA CAUSE ETAIT CELLE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE DU 13 MARS 1972 QUI CONSIDERE COMME DE LA POSITION II, UN CADRE EXERCANT DANS LE DOMAINE ADMINISTRATIF DES RESPONSABILITES LIMITEES A L'INTERIEUR DE MISSIONS OU DE DIRECTIVES RECUES DE SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE ET DE LA POSITION III A, UN CADRE DONT LES ACTIVITES SONT GENERALEMENT DEFINIES PAR SON CHEF, VOIRE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE LUI-MEME ET QUI EXERCE DES RESPONSABILITES EXIGEANT UNE LARGE AUTONOMIE DE JUGEMENT ET D'INITIATIVE DANS LE CADRE DE SES ATTRIBUTIONS, QU'ILS ONT NOTE QUE LE PRESIDENT DE LA SOCIETE, QUI POSSEDE TROIS ETABLISSEMENTS, OCCUPANT ENVIRON 500 PERSONNES, A RECONNU A MORIN LA QUALITE DE CHEF DU PERSONNEL ET QUE CELUI-CI AVAIT A SA CHARGE TOUTE L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL, L'EMBAUCHAGE, L'ETABLISSEMENT DES CONTRATS, LES LICENCIEMENTS ;
QUE LES AUTRES CHEFS DE SERVICE LUI SIGNALAIENT LE COMPORTEMENT ANORMAL DE DELEGUES SYNDICAUX ;
QU'ILS ONT PU ESTIMER AU VU DE CES CONSTATATIONS QUE MORIN, QUI N'EXERCAIT PAS SES RESPONSABILITES DANS LE CADRE DE SIMPLES MISSIONS OU DE DIRECTIVES RECUES PAR SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES REMPLISSAIT DANS UNE ENTREPRISE GROUPANT PRES DE 500 SALARIES DES FONCTIONS QUI ETAIENT CELLES D'UN CADRE III A, SELON LES DEFINITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;
QU'ILS ONT AINSI JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.