La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1978 | FRANCE | N°77-13306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 1978, 77-13306


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 227 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE MARIAGE SE DISSOUT PAR LA MORT DE L'UN DES EPOUX ;

QUE, PAR SUITE, L'ACTION EN DIVORCE S'ETEINT PAR LE DECES DE L'UN DES EPOUX SURVENU AVANT QUE LE JUGEMENT OU L'ARRET PRONONCANT LE DIVORCE SOIT DEVENU DEFINITIF ;

ATTENDU QUE DAME T... , EPOUSE L... , S'EST POURVUE EN CASSATION LE 5 JUILLET 1977 CONTRE UN ARRET CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION RENDUE SUR UNE REQUETE EN DIVORCE PRESENTEE PAR LE MARI LE 19 FEVRIER 1976 ;

MAIS ATTENDU QU'IL EST JUSTIFIE PAR UN ACTE DE L'OFFICIER DE L'ETA

T CIVIL DE ROUBAIX QUE DAME L... EST DECEDEE LE 20 FEVRIER 1978 ;

QU'I...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 227 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE MARIAGE SE DISSOUT PAR LA MORT DE L'UN DES EPOUX ;

QUE, PAR SUITE, L'ACTION EN DIVORCE S'ETEINT PAR LE DECES DE L'UN DES EPOUX SURVENU AVANT QUE LE JUGEMENT OU L'ARRET PRONONCANT LE DIVORCE SOIT DEVENU DEFINITIF ;

ATTENDU QUE DAME T... , EPOUSE L... , S'EST POURVUE EN CASSATION LE 5 JUILLET 1977 CONTRE UN ARRET CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION RENDUE SUR UNE REQUETE EN DIVORCE PRESENTEE PAR LE MARI LE 19 FEVRIER 1976 ;

MAIS ATTENDU QU'IL EST JUSTIFIE PAR UN ACTE DE L'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL DE ROUBAIX QUE DAME L... EST DECEDEE LE 20 FEVRIER 1978 ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'ACTION EN DIVORCE SE TROUVE ETEINTE, FAUTE D'OBJET ;

PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE PRESENT POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-13306
Date de la décision : 31/05/1978
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Cassation - Pourvoi - Décès de l'un des époux - Effet.

* CASSATION - Parties - Décès - Action d'état - Divorce séparation de corps.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Fins de non-recevoir - Décès de l'un des époux - Non-lieu à statuer.

Le mariage se dissout par la mort de l'un des époux. Par suite, l'action en divorce s'éteint, faute d'objet, par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi en cassation formé contre la décision des juges du fond.


Références :

Code civil 227
LOI 75-617 du 11 juillet 1975 YN

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 7 ), 14 avril 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-05-24 Bulletin 1978 II N. 136 p. 109 (NON-LIEU A STATUER) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 1978, pourvoi n°77-13306, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 146 P. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 146 P. 116

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Robineau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award