SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 10 NOVEMBRE 1976) QUE DAGUT, PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL TENUS EN LOCATION PAR LA SOCIETE GRANET EN VERTU D'UN BAIL VERBAL AYANT COMMENCE A COURIR EN 1962, A DELIVRE CONGE A CELLE-CI, LE 13 JUIN 1973 POUR LE 31 DECEMBRE SUIVANT, AVEC OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE LE BAILLEUR A ULTERIEUREMENT RETRACTE CETTE OFFRE, AU MOTIF QUE, FAUTE D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE, LA LOCATAIRE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DUDIT DECRET ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE GRANET REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE PRETENTION DU BAILLEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'OBLIGATION POUR LE LOCATAIRE COMMERCANT DE S'INSCRIRE AU REGISTRE DU COMMERCE A ETE INTRODUITE DANS L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PAR LA LOI DU 12 MAI 1965 ET QUE CETTE LOI, QUI N'A PAS UN CARACTERE INTERPRETATIF, NE S'APPLIQUE PAS AUX BAUX EN COURS, LE BAIL LITIGIEUX DATANT DE 1962 ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EXIGE SEULEMENT QUE LE FONDS APPARTIENNE A UN COMMERCANT IMMATRICULE, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, LA LOCATAIRE ETANT IMMATRICULEE AU LIEU DE SON SIEGE SOCIAL ;
MAIS ATTENDU QUE, N'EXPLOITANT SON COMMERCE DANS LES LIEUX QUE DEPUIS 1962, EN VERTU D'UN BAIL VERBAL CONCLU LADITE ANNEE, LA SOCIETE GRANET N'AVAIT PU ACQUERIR, AVANT LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 12 MAI 1965, LES DROITS QUE LES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT APPLICABLES RESERVAIENT AUX TITULAIRES DE BAUX VERBAUX JUSTIFIANT D'UNE EXPLOITATION DE QUATRE ANNEES CONSECUTIVES ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LA SOCIETE GRANET NE S'ETAIT JAMAIS FAIT IMMATRICULER AU REGISTRE DU COMMERCE POUR LE FONDS PAR ELLE EXPLOITE DANS LES LOCAUX QU'ELLE AVAIT PRIS A BAIL A DAGUT, A DECIDE, A BON DROIT, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, QUE CETTE SOCIETE SE TROUVAIT EXCLUE DU BENEFICE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, EN PARTICULIER DU DROIT A RENOUVELLEMENT OU A INDEMNITE D'EVICTION L'IMMATRICULATION DEVANT CONCERNER LE FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DANS LES LIEUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE GRANET REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE BAILLEUR, QUI AVAIT OFFERT UNE INDEMNITE D'EVICTION, NE POUVAIT RETRACTER CETTE OFFRE APRES L'ASSIGNATION DU PRENEUR ;
QU'IL S'ETAIT, EN EFFET, FORME, SUR LE PRINCIPE D'UNE INDEMNITE, UN VERITABLE CONTRAT DONT L'UNE DES PARTIES NE POUVAIT SE DEGAGER EN SOUTENANT QUE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETAIT INAPPLICABLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION N'A QU'UN CARACTERE PROVISOIRE ET N'INTERDIT PAS AU BAILLEUR DE REFUSER, PAR LA SUITE, LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, SANS INDEMNITE, S'IL ETABLIT QUE LA LOCATION LITIGIEUSE N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETAIENT INAPPLICABLES AU BAIL LITIGIEUX, EN A JUSTEMENT DEDUIT QU'AUCUN CONTRAT JUDICIAIRE NE S'ETAIT FORME ;
QU'AINSI, LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.