La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1978 | FRANCE | N°77-10371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 1978, 77-10371


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 10 NOVEMBRE 1976) QUE DAGUT, PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL TENUS EN LOCATION PAR LA SOCIETE GRANET EN VERTU D'UN BAIL VERBAL AYANT COMMENCE A COURIR EN 1962, A DELIVRE CONGE A CELLE-CI, LE 13 JUIN 1973 POUR LE 31 DECEMBRE SUIVANT, AVEC OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

QUE LE BAILLEUR A ULTERIEUREMENT RETRACTE CETTE OFFRE, AU MOTIF QUE, FAUTE D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE, LA LOCATAIRE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1

953 POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DUDIT DECRET ;

...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 10 NOVEMBRE 1976) QUE DAGUT, PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL TENUS EN LOCATION PAR LA SOCIETE GRANET EN VERTU D'UN BAIL VERBAL AYANT COMMENCE A COURIR EN 1962, A DELIVRE CONGE A CELLE-CI, LE 13 JUIN 1973 POUR LE 31 DECEMBRE SUIVANT, AVEC OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

QUE LE BAILLEUR A ULTERIEUREMENT RETRACTE CETTE OFFRE, AU MOTIF QUE, FAUTE D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE, LA LOCATAIRE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DUDIT DECRET ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE GRANET REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE PRETENTION DU BAILLEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'OBLIGATION POUR LE LOCATAIRE COMMERCANT DE S'INSCRIRE AU REGISTRE DU COMMERCE A ETE INTRODUITE DANS L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PAR LA LOI DU 12 MAI 1965 ET QUE CETTE LOI, QUI N'A PAS UN CARACTERE INTERPRETATIF, NE S'APPLIQUE PAS AUX BAUX EN COURS, LE BAIL LITIGIEUX DATANT DE 1962 ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EXIGE SEULEMENT QUE LE FONDS APPARTIENNE A UN COMMERCANT IMMATRICULE, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, LA LOCATAIRE ETANT IMMATRICULEE AU LIEU DE SON SIEGE SOCIAL ;

MAIS ATTENDU QUE, N'EXPLOITANT SON COMMERCE DANS LES LIEUX QUE DEPUIS 1962, EN VERTU D'UN BAIL VERBAL CONCLU LADITE ANNEE, LA SOCIETE GRANET N'AVAIT PU ACQUERIR, AVANT LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 12 MAI 1965, LES DROITS QUE LES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT APPLICABLES RESERVAIENT AUX TITULAIRES DE BAUX VERBAUX JUSTIFIANT D'UNE EXPLOITATION DE QUATRE ANNEES CONSECUTIVES ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LA SOCIETE GRANET NE S'ETAIT JAMAIS FAIT IMMATRICULER AU REGISTRE DU COMMERCE POUR LE FONDS PAR ELLE EXPLOITE DANS LES LOCAUX QU'ELLE AVAIT PRIS A BAIL A DAGUT, A DECIDE, A BON DROIT, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, QUE CETTE SOCIETE SE TROUVAIT EXCLUE DU BENEFICE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, EN PARTICULIER DU DROIT A RENOUVELLEMENT OU A INDEMNITE D'EVICTION L'IMMATRICULATION DEVANT CONCERNER LE FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DANS LES LIEUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE GRANET REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE BAILLEUR, QUI AVAIT OFFERT UNE INDEMNITE D'EVICTION, NE POUVAIT RETRACTER CETTE OFFRE APRES L'ASSIGNATION DU PRENEUR ;

QU'IL S'ETAIT, EN EFFET, FORME, SUR LE PRINCIPE D'UNE INDEMNITE, UN VERITABLE CONTRAT DONT L'UNE DES PARTIES NE POUVAIT SE DEGAGER EN SOUTENANT QUE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETAIT INAPPLICABLE ;

MAIS ATTENDU QUE L'OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION N'A QU'UN CARACTERE PROVISOIRE ET N'INTERDIT PAS AU BAILLEUR DE REFUSER, PAR LA SUITE, LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, SANS INDEMNITE, S'IL ETABLIT QUE LA LOCATION LITIGIEUSE N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETAIENT INAPPLICABLES AU BAIL LITIGIEUX, EN A JUSTEMENT DEDUIT QU'AUCUN CONTRAT JUDICIAIRE NE S'ETAIT FORME ;

QU'AINSI, LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-10371
Date de la décision : 31/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAUX COMMERCIAUX - Renouvellement - Conditions - Inscription au registre du commerce - Loi du 12 mai 1965 - Application - Preneur n'ayant pas acquis le droit au renouvellement antérieurement à sa mise en vigueur.

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Renouvellement - Conditions - Durée de l'exploitation - Défaut - Effet - * COMMERCANT - Registre du commerce - Immatriculation - Bail commercial - Renouvellement - Loi du 12 mai 1965.

Dès lors que, en raison d'une durée d'exploitation insuffisante, le locataire n'a pas acquis, avant la mise en vigueur de la loi du 12 mai 1965, le droit au renouvellement de son bail, il se trouve exclu du bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 s'il ne justifie pas d'une immatriculation au registre du commerce.

2) BAUX COMMERCIAUX - Indemnité d'éviction - Offre - Portée - Caractère provisoire.

L'offre d'une indemnité d'éviction n'a qu'un caractère provisoire et n'interdit pas au bailleur de refuser ensuite le renouvellement du bail, sans indemnité, s'il établit que la location litigieuse n'entre pas dans le champ d'application du décret du 30 septembre 1953.


Références :

(1)
(2)
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 1
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 4
LOI 65-356 du 12 mai 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 4 ), 10 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-01-21 Bulletin 1971 III N. 44 p.30 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-02-19 Bulletin 1975 III N. 70 p.53 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-12-07 Bulletin 1977 III N. 431 p.328 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 1978, pourvoi n°77-10371, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 229 P. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 229 P. 174

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Giffard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10371
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award