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31/05/1978 | FRANCE | N°76-40500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 76-40500


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122. 14. 3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE LE CREDIT GENERAL INDUSTRIEL A PAYER A DAME X..., SECRETAIRE A SON SERVICE, LICENCIEE LE 5 AOUT 1974 A COMPTER DU 7 OCTOBRE, SIX MOIS DE SALAIRE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS MOTIF REEL ET SERIEUX AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE SI DAME X... AVAIT, INDEPENDAMMENT DE CONGES POUR CONVENANCES PERSONNELLES, PRIS PLUSIEURS CONGES POUR RAISON DE SANTE, CEUX-CI N'ATTEIGNANT PAS SIX MOIS, LE LICENCIEMENT ETAIT INTERDIT PAR L'ARTICLE 29 DE LA CONVENTION COLLECTI

VE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU 22 NOVE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122. 14. 3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE LE CREDIT GENERAL INDUSTRIEL A PAYER A DAME X..., SECRETAIRE A SON SERVICE, LICENCIEE LE 5 AOUT 1974 A COMPTER DU 7 OCTOBRE, SIX MOIS DE SALAIRE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS MOTIF REEL ET SERIEUX AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE SI DAME X... AVAIT, INDEPENDAMMENT DE CONGES POUR CONVENANCES PERSONNELLES, PRIS PLUSIEURS CONGES POUR RAISON DE SANTE, CEUX-CI N'ATTEIGNANT PAS SIX MOIS, LE LICENCIEMENT ETAIT INTERDIT PAR L'ARTICLE 29 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU 22 NOVEMBRE 1968 ;

QUE LE RETARD APPORTE PAR CETTE SALARIEE A L'ISSUE D'UN NOUVEAU CONGE MALADIE DE QUINZE JOURS, A REPRENDRE LE TRAVAIL LE 15 JUILLET AU LIEU DU 9 JUILLET 1974 NE POUVAIT, EN L'ABSENCE DE PREUVE DE FRAUDE, ETRE PRIS EN CONSIDERATION ;

QU'ENFIN LE FAIT PAR L'INTERESSEE D'AVOIR FIXE UNILATERALEMENT A L'ISSUE D'UNE ABSENCE POUR RAISON DE SANTE LA DATE DE SES CONGES PAYES N'ETAIT PAS SUFFISANT POUR JUSTIFIER LE LICENCIEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ABSENCES MULTIPLES ET REPETEES DE DAME X... ET LA REPRISE TARDIVE, SANS MOTIF LEGITIME, DU TRAVAIL A L'ISSUE D'UN NOUVEAU CONGE MALADIE AINSI QUE LA DECISION, IMPOSEE PAR CETTE SALARIEE A SON EMPLOYEUR ET SANS AUTORISATION PREALABLE DE CELUI-CI, DE PRENDRE SES CONGES PAYES A UNE DATE FIXEE UNILATERALEMENT PAR ELLE, CONSTITUAIENT DES ACTES DE DESINVOLTURE MANIFESTE DE NATURE A APPORTER UN TROUBLE GRAVE ET A DESORGANISER LA MARCHE D'UNE PETITE ENTREPRISE ET A DONNER AU LICENCIEMENT UN MOTIF REEL ET SERIEUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40500
Date de la décision : 31/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Attitude manifestement désinvolte de nature à désorganiser la marche de l'entreprise.

Les absences multiples et répétées d'un salarié et la reprise tardive du travail sans motif légitime à l'issue d'un nouveau congé de maladie, ainsi que la décision imposée par l'intéressé à son employeur et sans autorisation de celui-ci, de prendre ses congés payés à une date fixée unilatéralement par lui, constituent des actes de désinvolture manifeste de nature à apporter un trouble grave et à désorganiser la marche d'une petite entreprise et à donner au licenciement un motif réel et sérieux.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale ), 16 mars 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-11-04 Bulletin 1976 V N. 556 p.445 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 1978, pourvoi n°76-40500, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 412 P. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 412 P. 312

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Oneto
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.40500
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