SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122. 14. 3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE LE CREDIT GENERAL INDUSTRIEL A PAYER A DAME X..., SECRETAIRE A SON SERVICE, LICENCIEE LE 5 AOUT 1974 A COMPTER DU 7 OCTOBRE, SIX MOIS DE SALAIRE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS MOTIF REEL ET SERIEUX AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE SI DAME X... AVAIT, INDEPENDAMMENT DE CONGES POUR CONVENANCES PERSONNELLES, PRIS PLUSIEURS CONGES POUR RAISON DE SANTE, CEUX-CI N'ATTEIGNANT PAS SIX MOIS, LE LICENCIEMENT ETAIT INTERDIT PAR L'ARTICLE 29 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU 22 NOVEMBRE 1968 ;
QUE LE RETARD APPORTE PAR CETTE SALARIEE A L'ISSUE D'UN NOUVEAU CONGE MALADIE DE QUINZE JOURS, A REPRENDRE LE TRAVAIL LE 15 JUILLET AU LIEU DU 9 JUILLET 1974 NE POUVAIT, EN L'ABSENCE DE PREUVE DE FRAUDE, ETRE PRIS EN CONSIDERATION ;
QU'ENFIN LE FAIT PAR L'INTERESSEE D'AVOIR FIXE UNILATERALEMENT A L'ISSUE D'UNE ABSENCE POUR RAISON DE SANTE LA DATE DE SES CONGES PAYES N'ETAIT PAS SUFFISANT POUR JUSTIFIER LE LICENCIEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ABSENCES MULTIPLES ET REPETEES DE DAME X... ET LA REPRISE TARDIVE, SANS MOTIF LEGITIME, DU TRAVAIL A L'ISSUE D'UN NOUVEAU CONGE MALADIE AINSI QUE LA DECISION, IMPOSEE PAR CETTE SALARIEE A SON EMPLOYEUR ET SANS AUTORISATION PREALABLE DE CELUI-CI, DE PRENDRE SES CONGES PAYES A UNE DATE FIXEE UNILATERALEMENT PAR ELLE, CONSTITUAIENT DES ACTES DE DESINVOLTURE MANIFESTE DE NATURE A APPORTER UN TROUBLE GRAVE ET A DESORGANISER LA MARCHE D'UNE PETITE ENTREPRISE ET A DONNER AU LICENCIEMENT UN MOTIF REEL ET SERIEUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.