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31/05/1978 | FRANCE | N°76-13667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 1978, 76-13667


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA DAME X..., DITE DELLILE, AYANT ETE BLESSEE PAR LA CHUTE D'UN STORE QUI AVAIT ETE POSE DANS SA VILLA EN EXECUTION D'UNE COMMANDE PASSEE A LA SOCIETE HERGAULT ET CIE, A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA SOCIETE HERGAULT ET HERGAULT PERSONNELLEMENT : QUE, LA SOCIETE HERGAULT AYANT ETE MISE EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS, LA DAME X... S'EST DESISTEE DE SON ACTION CONTRE LADITE SOCIETE ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE HERGAULT PERSONNELLEMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET L'A CONDAMNE A INDEMNISER LA DAME

Y... ;

ATTENDU QU'EN RETENANT AINSI LA RESPONSABILITE PERS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA DAME X..., DITE DELLILE, AYANT ETE BLESSEE PAR LA CHUTE D'UN STORE QUI AVAIT ETE POSE DANS SA VILLA EN EXECUTION D'UNE COMMANDE PASSEE A LA SOCIETE HERGAULT ET CIE, A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA SOCIETE HERGAULT ET HERGAULT PERSONNELLEMENT : QUE, LA SOCIETE HERGAULT AYANT ETE MISE EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS, LA DAME X... S'EST DESISTEE DE SON ACTION CONTRE LADITE SOCIETE ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE HERGAULT PERSONNELLEMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET L'A CONDAMNE A INDEMNISER LA DAME Y... ;

ATTENDU QU'EN RETENANT AINSI LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DU GERANT DE LA SOCIETE SANS RELEVER AUCUNE CIRCONSTANCE D'OU IL RESULTERAIT QU'IL AIT COMMIS UNE FAUTE EXTERIEURE A L'EXECUTION DU CONTRAT CONCLU ENTRE LA DAME X... ET LA SOCIETE HERGAULT ET CIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET ATTAQUE, EN SON ENTIER, RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-13667
Date de la décision : 31/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Entreprise - Responsabilité de l'entrepreneur - Dommage causé au maître de l'ouvrage.

* ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Dommages causés au maître de l'ouvrage - Condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle - Faute extra-contractuelle - Constatations nécessaires.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, statuant sur la demande en responsabilité dirigée contre le gérant de la société chargée des travaux ayant été à l'origine d'un dommage causé au maître de l'ouvrage, retient la responsabilité personnelle de ce gérant sans relever aucune circonstance d'où il résulterait qu'il ait commis une faute extérieure à l'exécution du contrat conclu entre la société et la victime.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 B ), 15 avril 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-01-21 Bulletin 1966 II N. 99 p.71 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 1978, pourvoi n°76-13667, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 213 P. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 213 P. 169

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Devismes
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13667
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