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30/05/1978 | FRANCE | N°77-91665

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 1978, 77-91665


LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 191, 197 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, NE PRECISE PAS LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A L'AUDIENCE DES DEBATS AYANT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL LE 14 AVRIL 1977, ET NE CONSTATE PAS QUE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE, DEPOSE AU GREFFE DE CETTE CHAMBRE, AURAIT ETE TENU A LA DISPOSITION DES PARTIES PENDANT UNE DUREE DE CINQ JOURS AU MINIMUM AVANT L'AU

DIENCE ; "ALORS QU'IL S'AGIT DE FORMALITES SUBSTANTIE...

LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 191, 197 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, NE PRECISE PAS LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A L'AUDIENCE DES DEBATS AYANT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL LE 14 AVRIL 1977, ET NE CONSTATE PAS QUE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE, DEPOSE AU GREFFE DE CETTE CHAMBRE, AURAIT ETE TENU A LA DISPOSITION DES PARTIES PENDANT UNE DUREE DE CINQ JOURS AU MINIMUM AVANT L'AUDIENCE ; "ALORS QU'IL S'AGIT DE FORMALITES SUBSTANTIELLES SANCTIONNEES PAR LA NULLITE" ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LA CAUSE A ETE APPELEE A L'AUDIENCE DU 14 AVRIL 1977, PUIS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, "VIDANT SON DELIBERE", A RENDU SON ARRET A L'AUDIENCE DU 28 AVRIL 1977 "OU ETAIENT PRESENTS ET SIEGEAIENT MM. ABADIE, PRESIDENT, HUSSON ET BOULAY, CONSEILLERS" ;
QU'IL S'ENSUIT QUE CES MAGISTRATS SONT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PRESUMES AVOIR ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA DECISION PORTE LA MENTION "VU LE DOSSIER DE LA PROCEDURE DEPOSE AU SECRETARIAT-GREFFE DE CETTE CHAMBRE ET TENU A LA DISPOSITION DU CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE" ;
QU'AINSI LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DUDIT ARTICLE 197 ONT ETE OBSERVEES ET QUE, SUR CE POINT, LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
ET ATTENDU QU'IL N'EST JUSTIFIE PAR LA DEMANDERESSE D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME AUTORISANT LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-91665
Date de la décision : 30/05/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Pluralité d'audiences - Assistance de tous les magistrats à toutes les audiences d'une même cour - Présomption.

En vertu des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, et lorsqu'une affaire appelée devant la Chambre d'accusation a donné lieu à des audiences nécessaires, il y a présomption légale que les magistrats ayant concouru au prononcé de l'arrêt ont assisté à toutes les audiences de la cause (1).


Références :

Code de procédure pénale 592

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre d'accusation ), 28 avril 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-04-18 Bulletin Criminel 1958 N. 310 p.544 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 1978, pourvoi n°77-91665, Bull. crim. N. 171 P. 434
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 171 P. 434

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Malaval CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Pageaud
Rapporteur ?: RPR M. Larocque
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.91665
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