LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 191, 197 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, NE PRECISE PAS LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A L'AUDIENCE DES DEBATS AYANT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL LE 14 AVRIL 1977, ET NE CONSTATE PAS QUE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE, DEPOSE AU GREFFE DE CETTE CHAMBRE, AURAIT ETE TENU A LA DISPOSITION DES PARTIES PENDANT UNE DUREE DE CINQ JOURS AU MINIMUM AVANT L'AUDIENCE ; "ALORS QU'IL S'AGIT DE FORMALITES SUBSTANTIELLES SANCTIONNEES PAR LA NULLITE" ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LA CAUSE A ETE APPELEE A L'AUDIENCE DU 14 AVRIL 1977, PUIS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, "VIDANT SON DELIBERE", A RENDU SON ARRET A L'AUDIENCE DU 28 AVRIL 1977 "OU ETAIENT PRESENTS ET SIEGEAIENT MM. ABADIE, PRESIDENT, HUSSON ET BOULAY, CONSEILLERS" ;
QU'IL S'ENSUIT QUE CES MAGISTRATS SONT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PRESUMES AVOIR ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA DECISION PORTE LA MENTION "VU LE DOSSIER DE LA PROCEDURE DEPOSE AU SECRETARIAT-GREFFE DE CETTE CHAMBRE ET TENU A LA DISPOSITION DU CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE" ;
QU'AINSI LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DUDIT ARTICLE 197 ONT ETE OBSERVEES ET QUE, SUR CE POINT, LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
ET ATTENDU QU'IL N'EST JUSTIFIE PAR LA DEMANDERESSE D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME AUTORISANT LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.