LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 373 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE POUR AVOIR DEPOSE CONTRE DE Y... UNE PLAINTE POUR SUBORNATION DE TEMOIN QUI AVAIT ABOUTI A UNE DECISION DE RELAXE ;
" POUR LES MOTIFS QUE X... AURAIT EMPLOYE UN PROCEDE ABERRANT ET MEPRISABLE EN FAISANT ETABLIR PAR UN HUISSIER UN CONSTAT REPRODUISANT LES DECLARATIONS D'UN TIERS QUI AVAIT RECONNU AVOIR FAIT UN FAUX TEMOIGNAGE EN FAVEUR DE DE Y... SUR LA PRESSION DE CELUI-CI DONT IL ETAIT L'EMPLOYE, QU'IL N'AURAIT PU IGNORER QUE CE TEMOIN PARLAIT A TORT ET A TRAVERS, QUE SA BONNE FOI N'ETAIT PAS ETABLIE, QUE LA DENONCIATION AURAIT ETE FAITE SANS QUE RIEN L'AIT PROVOQUEE, LE DENONCIATEUR N'ETANT PAS INTERROGE PAR UN JUGE OU PAR UNE AUTORITE DE POLICE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND ONT A TORT REFUSE D'ADMETTRE QUE X... AVAIT UTILISE DE BONNE FOI UN CONSTAT D'HUISSIER QU'IL ETAIT FONDE A CONSIDERER COMME UN ACTE REGULIER ENTRANT DANS LES ATTRIBUTIONS DE CET OFFICIER MINISTERIEL ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES D'APPEL ONT OMIS DE REPONDRE AUX MOYENS DE DEFENSE QUI, EN DEMANDANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS QUI L'AVAIT RELAXE DES FINS DE LA POURSUITE, FAISAIT VALOIR QUE LE TEMOIN AVAIT RECONNU LA FAUSSETE DE SES DECLARATIONS A L'INSTRUCTION ET DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ET QUE LE REQUISITOIRE DEFINITIF DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AVAIT ESTIME QUE LES POURSUITES ENGAGEES PAR X... CONTRE DE Y... ETAIENT JUSTIFIEES ;
" ALORS QU'ENFIN, LA SPONTANEITE DE LA DENONCIATION NE POUVAIT ETRE ADMISE, DES LORS QUE CELLE-CI AVAIT ETE FORMULEE PAR X... A L'OCCASION D'UNE PROCEDURE EN DENONCIATION CALOMNIEUSE DONT IL ETAIT LUI-MEME L'OBJET " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DE CONDAMNATION DOIT CONSTATER TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION QU'IL REPRIME ;
QU'EN MATIERE DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, LA MAUVAISE FOI EST L'UN DE CES ELEMENTS ;
ATTENDU QU'ETANT PREVENU DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, X... A ETE RELAXE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AU MOTIF QU'EN FORMULANT LA DENONCIATION CALOMNIEUSE " IL POUVAIT LEGITIMEMENT CROIRE SES ACCUSATIONS SUFFISAMMENT FONDEES " ET QU'AINSI, SELON LES PREMIERS JUGES, FAISAIT DEFAUT L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT ;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER CETTE DECISION DONT LE PREVENU DEMANDAIT LA CONFIRMATION, L'ARRET SE BORNE A ENONCER, RELATIVEMENT AUDIT ELEMENT INTENTIONNEL QUE " LA BONNE FOI DE X... N'EST PAS ETABLIE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS AVOIR CONSTATE, EN TERMES EXEMPTS D'AMBIGUITE, LA CONNAISSANCE PAR LE PREVENU DE LA FAUSSETE DES FAITS DENONCES, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES EN DATE DU 24 MARS 1977 ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.