SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA DAME X..., AGISSANT TANT A TITRE PERSONNEL QUE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE MINI-MACHON DONT ELLE ETAIT "L'ANIMATRICE" , A CONTRACTE LE 1ER DECEMBRE 1970 UN EMPRUNT DE 88000 FRANCS REMBOURSABLE EN 35 TRIMESTRIALITES AUPRES DE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER COMMERCIAL ET INDUSTRIEL SOUS LA GARANTIE DU CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE DU GERANT EN EXERCICE ;
QUE L'ACTE DE PRET PREVOYAIT, EN OUTRE, UNE DECHEANCE DU TERME EN CAS NOTAMMENT DE RESILIATION DU BAIL CONCERNANT LES LOCAUX DANS LESQUELS ETAIT EXPLOITE UN BAR-RESTAURANT DE LA SOCIETE MINI-MACHON ;
QUE Y... EST DEVENU GERANT DE LA SOCIETE MINI-MACHON LE 5 OCTOBRE 1972 APRES S'ETRE, AVEC SON EPOUSE, PORTE CAUTION SOLIDAIRE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA DAME X... POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ;
QUE LE BAIL AYANT ETE RESILIE, LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER COMMERCIAL ET INDUSTRIEL A ASSIGNE EN PAIEMENT LA DAME X... ET LES EPOUX Y... ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE EN DECIDANT QUE L'ENGAGEMENT DE CAUTION DES EPOUX Y... N'ETAIT PAS SANS CAUSE, ALORS QUE, SI A LA DATE DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION L'INSOLVABILITE DE LA DAME X... POUVAIT ETRE ACQUISE ET SI Y... ETAIT EN MESURE DE CONNAITRE CETTE SITUATION, DE TELLES CONSTATATIONS, DANS LA MESURE OU ELLES SONT DE NATURE A PERMETTRE D'ECARTER L'ERREUR QUI AURAIT VICIE LE CONSENTEMENT DES EPOUX Y..., NE DONNERAIENT PAS DE BASE LEGALE A L'ARRET ATTAQUE, A L'EGARD DU MOYEN PRIS DE CE QU'UN ENGAGEMENT DE CAUTION MANQUERAIT DE CAUSE DES LORS QU'AU MOMENT OU IL EST PRIS, L'INSOLVABILITE DU DEBITEUR CAUTIONNE EST DEJA ACQUISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A ECARTE L'ERREUR PRETENDUE DES EPOUX Y... SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA DAME X... ET CONSTATE L'EXISTENCE DE LA DETTE QUE LEUR ENGAGEMENT AVAIT POUR OBJET DE GARANTIR, A JUSTEMENT DECIDE, LE VERSEMENT DES SOMMES PROMISES PAR LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER COMMERCIAL ET INDUSTRIEL ETANT CONSTANT, QUE L'ABSENCE DE CAUSE DE L'ENGAGEMENT LITIGIEUX N'ETAIT PAS ETABLIE ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.