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30/05/1978 | FRANCE | N°77-10375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 1978, 77-10375


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LAURENT, ELECTRICIEN, A, EN 1969, EFFECTUE POUR LE COMPTE DE THOMAS, EXPLOITANT AGRICOLE, UNE INSTALLATION ELECTRIQUE POUR ALIMENTER EN EAU DES ABREUVOIRS AUTOMATIQUES ;

QUE LE 13 JANVIER 1974 DES BOVINS ONT ETE ELECTROCUTES EN UTILISANT L'ABREUVOIR ;

QUE THOMAS, INVOQUANT DES MALFACONS DANS LES TRAVAUX EXECUTES EN 1960, A ASSIGNE EN PAIEMENT DE Y... LAURENT, LEQUEL A APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR, LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA) , QUI A SOUTENU QUE LA POLICE SOUSCRITE PAR LAURENT NE GAR

ANTISSAIT QUE LES SEULES RESPONSABILITES PREVUES PAR LES ARTICLES...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LAURENT, ELECTRICIEN, A, EN 1969, EFFECTUE POUR LE COMPTE DE THOMAS, EXPLOITANT AGRICOLE, UNE INSTALLATION ELECTRIQUE POUR ALIMENTER EN EAU DES ABREUVOIRS AUTOMATIQUES ;

QUE LE 13 JANVIER 1974 DES BOVINS ONT ETE ELECTROCUTES EN UTILISANT L'ABREUVOIR ;

QUE THOMAS, INVOQUANT DES MALFACONS DANS LES TRAVAUX EXECUTES EN 1960, A ASSIGNE EN PAIEMENT DE Y... LAURENT, LEQUEL A APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR, LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA) , QUI A SOUTENU QUE LA POLICE SOUSCRITE PAR LAURENT NE GARANTISSAIT QUE LES SEULES RESPONSABILITES PREVUES PAR LES ARTICLES 1382, 1383 ET 1384 DU CODE CIVIL, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE DE LAURENT, AU MOTIF QUE L'ACCIDENT RESULTAIT DE FAUTES LOURDES COMMISES PAR CELUI-CI LORS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX EN 1969, A DECLARE QUE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ETAIT SEULE APPLICABLE ET A CONDAMNE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS A GARANTIR LAURENT DES X... PRONONCEES CONTRE LUI ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, SI LOURDES QU'AIENT ETE LES FAUTES REPROCHEES A L'ENTREPRENEUR, ELLES CONSTITUAIENT DES MANQUEMENTS A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, ET QUE, DES LORS, EN RETENANT LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE DE LAURENT, SANS RELEVER A LA CHARGE DE CELUI-CI UNE FAUTE EXTERIEURE AU CONTRAT QUI LE LIAIT AU MAITRE DE Z..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-10375
Date de la décision : 30/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Faute lourde - Portée.

* PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Architecte entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Faute lourde (non).

Si lourdes que soient les fautes reprochées à un entrepreneur, elles constituent des manquements à ses obligations contractuelles. Dès lors, manque de base légale au regard de l'article 2270 du Code civil, l'arrêt qui, pour appliquer la prescription trentenaire à l'action dirigée par la victime contre l'assureur de l'entrepreneur responsable, retient la responsabilité quasi-délictuelle de cet entrepreneur, sans relever à sa charge une faute extérieure au contrat qui le liait au maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 2270

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 27 octobre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1961-04-04 Bulletin 1961 I N. 196 p.174 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 1978, pourvoi n°77-10375, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 205 P. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 205 P. 164

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Devismes
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10375
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