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30/05/1978 | FRANCE | N°77-10056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 1978, 77-10056


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DU DECRET N° 62-1235 DU 20 OCTOBRE 1962 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) QUI ESTIME EXAGERE LE PRIX DE LA VENTE QUI LUI A ETE NOTIFIEE, DOIT SAISIR DANS LE MOIS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SAFER FLANDRES-ARTOIS, A LAQUELLE AVAIT ETE NOTIFIE LE 3 SEPTEMBRE 1974 LE PROJET DE VENTE, PAR DAME X... A BACQUET, D'UN DOMAINE RURAL, A ASSIGNE LE 3 OCTOBRE 1974 LA VENDERESSE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POU

R FAIRE FIXER LE PRIX DE VENTE, ET A DEPOSE COPIE DE L'ASSIG...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DU DECRET N° 62-1235 DU 20 OCTOBRE 1962 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) QUI ESTIME EXAGERE LE PRIX DE LA VENTE QUI LUI A ETE NOTIFIEE, DOIT SAISIR DANS LE MOIS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SAFER FLANDRES-ARTOIS, A LAQUELLE AVAIT ETE NOTIFIE LE 3 SEPTEMBRE 1974 LE PROJET DE VENTE, PAR DAME X... A BACQUET, D'UN DOMAINE RURAL, A ASSIGNE LE 3 OCTOBRE 1974 LA VENDERESSE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR FAIRE FIXER LE PRIX DE VENTE, ET A DEPOSE COPIE DE L'ASSIGNATION AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL LE 15 JANVIER 1975 ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER LA DEMANDE DE LA SAFER ATTEINTE PAR LA FORCLUSION, RETIENT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, LE TRIBUNAL N'EST SAISI QUE PAR LA REMISE D'UNE COPIE DE L'ASSIGNATION AU SECRETARIAT-GREFFE, ET QUE CETTE REMISE N'AYANT ETE EFFECTUEE QUE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS, LA JURIDICTION N'A PAS ETE SAISIE DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA SAISINE DU TRIBUNAL, AU SENS DE CE DERNIER ARTICLE, EST REALISEE PAR L'ASSIGNATION, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE CETTE ASSIGNATION AVAIT ETE DELIVREE DANS LE MOIS DE LA NOTIFICATION, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-10056
Date de la décision : 30/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Fixation judiciaire du prix - Délai - Saisine du Tribunal - Mode - Assignation.

En vertu de l'article 10 du décret du 20 octobre 1962, la SAFER qui estime exagéré le prix de la vente qui lui a été notifié doit saisir dans le mois le Tribunal de grande instance. La saisine du Tribunal, au sens de ce texte, est réalisée par l'assignation.


Références :

Décret 62-1235 du 20 octobre 1962 ART. 10

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1 ), 06 octobre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-05-27 Bulletin 1975 III N. 183 p.140 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 1978, pourvoi n°77-10056, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 226 P. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 226 P. 172

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10056
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