SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DU DECRET N° 62-1235 DU 20 OCTOBRE 1962 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) QUI ESTIME EXAGERE LE PRIX DE LA VENTE QUI LUI A ETE NOTIFIEE, DOIT SAISIR DANS LE MOIS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SAFER FLANDRES-ARTOIS, A LAQUELLE AVAIT ETE NOTIFIE LE 3 SEPTEMBRE 1974 LE PROJET DE VENTE, PAR DAME X... A BACQUET, D'UN DOMAINE RURAL, A ASSIGNE LE 3 OCTOBRE 1974 LA VENDERESSE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR FAIRE FIXER LE PRIX DE VENTE, ET A DEPOSE COPIE DE L'ASSIGNATION AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL LE 15 JANVIER 1975 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER LA DEMANDE DE LA SAFER ATTEINTE PAR LA FORCLUSION, RETIENT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, LE TRIBUNAL N'EST SAISI QUE PAR LA REMISE D'UNE COPIE DE L'ASSIGNATION AU SECRETARIAT-GREFFE, ET QUE CETTE REMISE N'AYANT ETE EFFECTUEE QUE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS, LA JURIDICTION N'A PAS ETE SAISIE DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA SAISINE DU TRIBUNAL, AU SENS DE CE DERNIER ARTICLE, EST REALISEE PAR L'ASSIGNATION, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE CETTE ASSIGNATION AVAIT ETE DELIVREE DANS LE MOIS DE LA NOTIFICATION, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.