SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 2015 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, AUDIBERT S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE AUPRES DU CREDIT LYONNAIS, DANS LA LIMITE DE 200 000 FRANCS, DES SOMMES QUI SERAIENT DUES A CELUI-CI PAR LA SOCIETE AUTUN CONSTRUCTIONS MECANIQUES, TITULAIRE D'UN COMPTE COURANT OUVERT PAR LADITE BANQUE, QU'IL A REGULIEREMENT REVOQUE CET ENGAGEMENT ET QUE LA DEBITRICE PRINCIPALE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE, LE CREDIT LYONNAIS A DEMANDE A AUDIBERT, PAIEMENT D'UNE SOMME DE 200 000 FRANCS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DE L'EVOLUTION DU COMPTE COURANT APRES LA REVOCATION DE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION QUE LES SOLDES PROVISOIRES SUCCESSIFS AVAIENT TOUJOURS ETE DEBITEURS POUR UNE SOMME SUPERIEURE A 200 000 FRANCS, MONTANT DE L'ENGAGEMENT D'AUDIBERT ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT D'AUDIBERT, QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS TEN3 DES AVANCES CONSENTIES PAR LA BANQUE POSTERIEUREMENT A LA REVOCATION DE SON ENGAGEMENT ET QU'IL N'IMPORTAIT PAS QUE LES SOLDES PROVISOIRES DU COMPTE COURANT AIENT JAMAIS, APRES CETTE REVOCATION, ETE INFERIEURS AU MONTANT DU CAUTIONNEMENT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE POUR ETABLIR LA MESURE DANS LAQUELLE AUDIBERT DEMEURAIT TENU AU PAIEMENT DU SOLDE DEFINITIF, SI LE SOLDE PROVISOIRE EXISTANT LORS DE LA REVOCATION DE SON ENGAGEMENT N'AVAIT PAS ETE EFFACE OU REDUIT PAR LES REMISES SUBSEQUENTES ET SI LE SOLDE DEFINITIF NE RESULTAIT PAS EN TOUT OU PARTIE D'AVANCES POSTERIEURES A LA REVOCATION DU CAUTIONNEMENT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.