SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DETUNCQ, BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT DAME X... A ETE DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE, A FORME CONTRE CELLE-CI ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA PAIX, UNE DEMANDE EN REPARATION DE SES PREJUDICES ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI FIXE LES INDEMNITES DUES A DETUNCQ D'AVOIR MECONNU LES TERMES ET DENATURE L'OBJET DU LITIGE DANS LA MESURE OU LA COUR D'APPEL AURAIT CONFONDU LE PREJUDICE PARTICULIER, DONT REPARATION LUI ETAIT DEMANDEE AVEC L'HOSPITALISATION A DOMICILE ET OU, EN TOUS CAS, ELLE AURAIT REFUSE DE TENIR COMPTE DE CE "PREJUDICE ECONOMIQUE" , ET D'ORDONNER L'INDEXATION SOLLICITEE, LA REVALORISATION ORDONNEE N'ETANT PAS EQUIVALENTE A LADITE INDEXATION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU QUE DETUNCQ EST ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE TOTALE POUR LAQUELLE IL N'EXISTE AUCUNE AMELIORATION PREVISIBLE ET QUE SON ETAT NECESSITE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, LA COUR D'APPEL TIENT COMPTE, DANS SON EVALUATION, DE TOUS LES ELEMENTS DU PREJUDICE SUBI ET S'EST CONFORMEE AUX DISPOSITIONS LEGALES POUR ORDONNER LA REVALORISATION DE LA RENTE QU'ELLE ALLOUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A ACCORDE A DETUNCQ UNE INDEMNISATION AU TITRE DU PREJUDICE D'AGREMENT, DU PREJUDICE ESTHETIQUE ET DU Y... DOLORIS, D'AVOIR FAIT MASSE DES SOMMES AINSI ALLOUEES AVEC CELLES DONT LE MONTANT ETAIT FIXE POUR LES AUTRES CHEFS DU PREJUDICE ET D'AVOIR ENSUITE OPERE LA DEFALCATION DES REMBOURSEMENTS DUS AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, ALORS QUE, LE RECOURS DE CES ORGANISMES ETANT LEGALEMENT EXCLU, SUR LA PART D'INDEMNITE DE CARACTERE PERSONNEL CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES ENDUREES PAR LA VICTIME ET AU PREJUDICE ESTHETIQUE ET D'AGREMENT, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET FAIT UNE EVALUATION DISTINCTE ET PRECISE DU Y... DOLORIS, DU PREJUDICE ESTHETIQUE ET DU PREJUDICE D'AGREMENT SUBIS PAR DETUNCQ, ET QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE ENSUITE ALLOUEE A CELUI-CI EST ETABLI APRES DEFALCATION DES SOMMES DUES AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.