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24/05/1978 | FRANCE | N°77-70200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 1978, 77-70200


SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE LES ARTICLES 20 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, 15 ET 17 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ;

ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;

QU'IL DOIT JUSTIFIER DE CETTE VERIFICATION EN VISANT, DANS L'ORDONNANCE, LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DU DISTRICT

DU COMTAT-VENAISSIN, D'UN TERRAIN SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COM...

SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE LES ARTICLES 20 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, 15 ET 17 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ;

ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;

QU'IL DOIT JUSTIFIER DE CETTE VERIFICATION EN VISANT, DANS L'ORDONNANCE, LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DU DISTRICT DU COMTAT-VENAISSIN, D'UN TERRAIN SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES ET APPARTENANT A PAULA X..., NE FAIT PAS MENTION DE L'AVIS QUE LE SOUS-PREFET DE CARPENTRAS DEVAIT EMETTRE AU TERME DE L'ENQUETE PARCELLAIRE ;

QUE L'EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER ET DES PRODUCTIONS N'ETABLIT PAS QUE CET AVIS AIT ETE DONNE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ORDONNANCE SE TROUVE ENTACHEE D'UN VICE DE FORME, QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 1ER AVRIL 1977 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU VAUCLUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU GARD, SIEGEANT A NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-70200
Date de la décision : 24/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Sous-préfet - Avis - Nécessité.

L'ordonnance d'expropriation, qui ne fait pas mention de l'avis que le sous-préfet devait émettre au terme de l'enquête parcellaire, doit être cassée, dès lors que l'examen des pièces du dossier et des productions n'établit pas que cet avis ait été donné.


Références :

Décret 59-1335 du 20 novembre 1959 ART. 15, ART. 17
Décret 59-701 du 06 juin 1959 ART. 20
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 6

Décision attaquée : Juge de l'expropriation Vaucluse, 01 avril 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-02-18 Bulletin 1975 III N. 63 p. 49 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 1978, pourvoi n°77-70200, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 219 P. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 219 P. 167

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Senselme
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.70200
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