SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE LES ARTICLES 20 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, 15 ET 17 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ;
ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;
QU'IL DOIT JUSTIFIER DE CETTE VERIFICATION EN VISANT, DANS L'ORDONNANCE, LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DU DISTRICT DU COMTAT-VENAISSIN, D'UN TERRAIN SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES ET APPARTENANT A PAULA X..., NE FAIT PAS MENTION DE L'AVIS QUE LE SOUS-PREFET DE CARPENTRAS DEVAIT EMETTRE AU TERME DE L'ENQUETE PARCELLAIRE ;
QUE L'EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER ET DES PRODUCTIONS N'ETABLIT PAS QUE CET AVIS AIT ETE DONNE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ORDONNANCE SE TROUVE ENTACHEE D'UN VICE DE FORME, QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 1ER AVRIL 1977 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU VAUCLUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU GARD, SIEGEANT A NIMES.