VU L'ARTICLE 244, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, EN SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE L'ACTION EN DIVORCE S'ETEINT PAR LE DECES DE L'UN DES EPOUX ;
ATTENDU QUE R... S'EST POURVU EN CASSATION LE 10 AOUT 1977 CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 18 MAI 1977 QUI PAR INFIRMATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERGERAC DU 19 MARS 1976, L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DIVORCE ;
ATTENDU QU'IL EST JUSTIFIE PAR UN ACTE DE L'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL DE MAGALAS (HERAULT) QUE DAME R... , NEE M... , Y EST DECEDEE LE 15 MARS 1978 ;
ATTENDU QUE L'ACTION EN DIVORCE SE TROUVE DONC ETEINTE PAR APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE PRESENT POURVOI.