La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1978 | FRANCE | N°77-10367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 1978, 77-10367


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972 ET L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE PRODUIT TOUS LES EFFETS D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE ;

QU'EN VERTU DE SECOND, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHE A CE QUI FAIT L'OBJET DU JUGEMENT ;

ATTENDU QUE, POUR ANNULER UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE PAR LOMBARD-PLATET POUR AVOIR PAIEMENT D'UN TERME DE FERMAGE QUI LUI ETAIT DU PAR MAITRE ET QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE D'INJO

NCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972 ET L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE PRODUIT TOUS LES EFFETS D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE ;

QU'EN VERTU DE SECOND, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHE A CE QUI FAIT L'OBJET DU JUGEMENT ;

ATTENDU QUE, POUR ANNULER UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE PAR LOMBARD-PLATET POUR AVOIR PAIEMENT D'UN TERME DE FERMAGE QUI LUI ETAIT DU PAR MAITRE ET QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LA DEMANDE EN PAIEMENT RELEVAIT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX, QUI, S'IL AVAIT ETE SAISI, L'AURAIT DECLAREE PRESCRITE ;

QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 NOVEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANTUA.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-10367
Date de la décision : 24/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE ARRET - Validité - Saisie arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire - Ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire.

* CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire.

* RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Ordonnance - Chose jugée - Portée.

* RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Ordonnance - Visa - Effets.

* SAISIE ARRET - Titre - Ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire.

Selon l'article 15 du décret n. 72-790 du 28 août 1972, l'ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Et, l'autorité de chose jugée s'attachant à ce qui fait l'objet du jugement, un Tribunal d'instance ne peut - aux motifs qu'une demande en paiement d'un terme de fermage relevait de la compétence du Tribunal paritaire des baux ruraux et que cette demande était prescrite - annuler une saisie arrêt pratiquée pour avoir paiement de ce terme de fermage dès lors qu'il avait fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire.


Références :

Code civil 1351 CASSATION
Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 15

Décision attaquée : Tribunal d'instance Bourg-en-Bresse, 04 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-05-15 Bulletin 1974 III N. 195 (1) p.146 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-06-23 Bulletin 1976 II N. 215 p.167 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 1978, pourvoi n°77-10367, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 140 P. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 140 P. 112

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Granjon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10367
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award