SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972 ET L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE PRODUIT TOUS LES EFFETS D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE ;
QU'EN VERTU DE SECOND, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHE A CE QUI FAIT L'OBJET DU JUGEMENT ;
ATTENDU QUE, POUR ANNULER UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE PAR LOMBARD-PLATET POUR AVOIR PAIEMENT D'UN TERME DE FERMAGE QUI LUI ETAIT DU PAR MAITRE ET QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LA DEMANDE EN PAIEMENT RELEVAIT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX, QUI, S'IL AVAIT ETE SAISI, L'AURAIT DECLAREE PRESCRITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 NOVEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANTUA.