SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE JOSEPH X... A PAYER AU GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES LES PRIMES AFFERENTES A L'ASSURANCE DE DEUX TRACTEURS ET DE DEUX REMORQUES POUR LA PERIODE S'ETENDANT DU 1ER FEVRIER 1974 AU 31 JANVIER 1975, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'APRES L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, LA PROPOSITION D'ASSURANCE N'ENGAGE PAS L'ASSURE ;
QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE NE SE FORME QUE SI LES PARTIES SONT D'ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ;
QUE D'APRES L'ARTICLE 9 DE LADITE LOI, LE CONTRAT DOIT INDIQUER NOTAMMENT LE MONTANT DE LA PRIME ;
QUE DES L'INSTANT OU IL N'ETAIT FAIT MENTION DU MONTANT DES PRIMES NI DANS LA PROPOSITION D'ASSURANCE NI DANS LES ATTESTATIONS ENVOYEES PAR LA COMPAGNIE, AINSI QUE LE RELEVE LA COUR D'APPEL, CELLE-CI NE POUVAIT SANS CONTRADICTION DECIDER QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE AVAIT NEANMOINS ETE CONCLU ;
QU'EN OUTRE, L'INDICATION DU GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES COMME ASSUREUR, PORTEE PAR X... SUR UN CONSTAT D'ACCIDENT, ETANT ASSORTIE DE LA MENTION QUE LA POLICE ETAIT "EN COURS D'ETABLISSEMENT" , IL EN RESULTAIT QU'AUCUN ACCORD N'ETAIT ENCORE INTERVENU ET QUE LE DEFAUT DE PROTESTATION DE X... A LA RECEPTION D'UNE LETTRE DE RESILIATION ETAIT DES LORS SANS SIGNIFICATION EN L'ABSENCE DE TOUT CONTRAT PREALABLE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENUE L'ARTICLE L 112-3 DU CODE DES ASSURANCES, LE CONTRAT D'ASSURANCE OU TOUT AVENANT A CE CONTRAT DOIT, DANS UN BUT PROBATOIRE, ETRE REDIGE PAR ECRIT, IL CONSTITUE UN ACTE CONSENSUEL, QUI EST PARFAIT DES LA RENCONTRE DES VOLONTES DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A, DANS SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ET SANS CONTRADICTION, ESTIME QUE, BIEN QUE LE MONTANT DES PRIMES N'AIT FIGURE NI SUR LA PROPOSITION D'ASSURANCE NI SUR LES ATTESTATIONS DELIVREES PAR LA COMPAGNIE A SOULARD, L'ACCORD DE VOLONTE DES PARTIES AVAIT ETE REALISE PAR LA REMISE DE CES ATTESTATIONS A X... EN REPONSE A SA PROPOSITION D'ASSURANCE ;
QU'ELLE A AINSI, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.