SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-6, L. 321-3 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE TAHAR X..., ENGAGE LE 24 SEPTEMBRE 1973 COMME CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS PAR LA SOCIETE BOUGNET, A ETE, APRES OBSERVATION DES FORMALITES LEGALES, LICENCIE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 19 FEVRIER 1975, QUE PAR LETTRE DU 27 FEVRIER LA SOCIETE L'AVAIT INFORME QU'ELLE SUSPENDAIT LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ET QU'IL CONTINUERAIT A PERCEVOIR SON SALAIRE, QUE, LE 26 MARS 1975, ELLE L'AVISAIT QU'IL ETAIT INCLUS DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF A DATER DU 26 AVRIL 1975 ;
ATTENDU QUE TAHAR X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE AU TITRE DE L'ARTICLE L. 122-14-4 POUR VIOLATION DE LA PROCEDURE LEGALE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONGEDIEMENT ABUSIF, ALORS, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE NE SAURAIT ECHAPPER AUX CONSEQUENCES DE LA RUPTURE DU 19 FEVRIER QUI LUI EST IMPUTABLE, LE SALARIE N'ETANT PAS TENU DE CONSENTIR A SA REINTEGRATION ET SON REFUS NE POUVANT AVOIR POUR EFFET DE LE PRIVER DE SES DROITS, L'OFFRE DE REEMPLOI SUBORDONNEE A L'ACCORD DU TRAVAILLEUR N'AYANT EU AUCUNE SUITE ;
QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT SE BORNER A ENONCER QUE LE LICENCIEMENT DU 19 FEVRIER 1975 AVAIT ETE SUIVI D'UNE RETRACTATION ACCEPTEE TACITEMENT PAR LE SALARIE SANS RECHERCHER SI LE MOTIF DE LICENCIEMENT INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR AVAIT EU UN CARACTERE REEL ET SERIEUX, ALORS, D'AUTRE PART, QUE POUR DEBOUTER LE SALARIE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RELEVER QUE LE LICENCIEMENT COLLECTIF DONT IL AVAIT FAIT L'OBJET NE COMPORTAIT AUCUNE IRREGULARITE, SANS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE L'INTERESSE, SI LA PROCEDURE AVAIT ETE REGULIERE ET SI LE MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR PRESENTAIT UN CARACTERE REEL ET SERIEUX ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE TAHAR X..., QUI N'AVAIT OPPOSE AUCUNE OBJECTION NI RESERVE A LA LETTRE DU 27 FEVRIER DE SON EMPLOYEUR L'INFORMANT QU'IL SUSPENDAIT LA MESURE DE LICENCIEMENT, AVAIT EFFECTIVEMENT PERCU SON SALAIRE JUSQU'AU 26 AVRIL 1975, SOIT PENDANT PLUS D'UN MOIS APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE PREAVIS INITIAL ;
QUE, RECHERCHANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A ESTIME, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, QUE LE SALARIE AVAIT TACITEMENT DONNE SON ACCORD A LA RETRACTATION DU LICENCIEMENT NOTIFIE LE 17 FEVRIER ;
QUE CE CONGEDIEMENT ETAIT NON AVENU, ET QU'IL S'ENSUIVAIT QU'EN L'ABSENCE DE LICENCIEMENT, LES JUGES DU FOND, N'AVAIENT PAS A RECHERCHER L'EXISTENCE D'UN MOTIF REEL ET SERIEUX ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES MEMES JUGES QUE LA SOCIETE, APRES ACCORD DU COMITE D'ENTREPRISE, AVAIT NOTIFIE A LA DIRECTION DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE, UNE LISTE DE 60 SALARIES INCLUS DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF POUR RAISONS ECONOMIQUES ;
QUE CETTE LISTE AVAIT ETE APPROUVEE, APRES ADDITION A LA DEMANDE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DU NOM DE TAHAR X..., QUI EN AVAIT ETE AVISE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 24 MARS 1975 ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE LA PROCEDURE OBLIGATOIRE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE, PREVUE PAR LES ARTICLES L. 321-3 ET SUIVANTS ET R. 321-3, AVAIT ETE REGULIEREMENT OBSERVEE, ET LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DU MOTIF ECONOMIQUE DE CE CONGEDIEMENT COLLECTIF RESULTANT DE L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET N'AYANT PAS ETE DISCUTE DEVANT LES JUGES COMPETENTS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, QUE LE NOUVEAU LICENCIEMENT DE TAHAR X... NE COMPORTAIT AUCUNE IRREGULARITE EN CE QUI LE CONCERNAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.