La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1978 | FRANCE | N°76-14709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 1978, 76-14709


SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE SALORT, CIRCULANT DE NUIT, SUR UN CYCLOMOTEUR, HEURTA EN AGGLOMERATION, LA CAMIONNETTE APPARTENANT A VEYRAT, ET QUI AVAIT ETE LAISSEE EN STATIONNEMENT, DU COTE INTERDIT, PAR SON CONDUCTEUR DECAROUX, QUE SALORT, BLESSE, ASSIGNA EN REPARATION DE SON PREJUDICE VEYRAT, DECAROUX ET LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS ;

ATTENDU QUE POUR LE DEBOUTER DE SA DEMANDE, FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET SE BORNE A RELEVER QUE

LE FAIT QUE LE VEHICULE STATIONNAIT IRREGULIEREMENT CONSTIT...

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE SALORT, CIRCULANT DE NUIT, SUR UN CYCLOMOTEUR, HEURTA EN AGGLOMERATION, LA CAMIONNETTE APPARTENANT A VEYRAT, ET QUI AVAIT ETE LAISSEE EN STATIONNEMENT, DU COTE INTERDIT, PAR SON CONDUCTEUR DECAROUX, QUE SALORT, BLESSE, ASSIGNA EN REPARATION DE SON PREJUDICE VEYRAT, DECAROUX ET LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS ;

ATTENDU QUE POUR LE DEBOUTER DE SA DEMANDE, FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET SE BORNE A RELEVER QUE LE FAIT QUE LE VEHICULE STATIONNAIT IRREGULIEREMENT CONSTITUAIT UNE CONTRAVENTION MAIS N'AVAIT EU AUCUNE INCIDENCE DANS LA REALISATION DE L'ACCIDENT ;

EN QUOI LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-14709
Date de la décision : 24/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - Circulation routière - Stationnement - Stationnement de nuit - Stationnement du côté interdit.

* CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement irrégulier - Stationnement du côté interdit.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Constatations nécessaires.

* RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité avec le dommage - Circulation routière - Stationnement - Stationnement irrégulier - Heurt du véhicule en stationnement par un cyclomotoriste.

Lorsqu'un cyclomotoriste circulant de nuit, en agglomération, a heurté une camionnette qui avait été laissée en stationnement du côté interdit de la chaussée, encourt la cassation l'arrêt qui a débouté ce cyclomotoriste de sa demande en réparation de son préjudice fondée sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, en se bornant à relever que le fait que le véhicule stationnait irrégulièrement constituait une contravention mais n'avait eu aucune incidence dans la réalisation de l'accident.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry, 07 juillet 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-02-19 Bulletin 1964 II N. 150 p.113 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-06-09 Bulletin 1971 II N. 210 p.149 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-02-06 Bulletin 1974 II N. 52 p.41 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-02-25 Bulletin 1976 II N. 68 p.54 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 1978, pourvoi n°76-14709, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 138 P. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 138 P. 111

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Simon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award