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24/05/1978 | FRANCE | N°76-14648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 1978, 76-14648


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PILON, QUI EFFECTUAIT DES ACHATS, DANS LE MAGASIN DE LA SOCIETE DES MAGASINS PYRENEENS NOUVELLES GALERIES, FIT UNE CHUTE ET SE BLESSA ;

QU'IL ASSIGNA CETTE SOCIETE EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE ENTIEREMENT RESPONSABLE ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'AURAIT PAS PRECISE LA BASE JURIDIQUE DE LA CONDAMNATION, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CAS DE RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE, IL APPARTIENDRAIT A LA VICTIME DE RAPPORTER LA

PREUVE DE LA CAUSALITE ENTRE UNE FAUTE COMMISE PAR LA SOCIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PILON, QUI EFFECTUAIT DES ACHATS, DANS LE MAGASIN DE LA SOCIETE DES MAGASINS PYRENEENS NOUVELLES GALERIES, FIT UNE CHUTE ET SE BLESSA ;

QU'IL ASSIGNA CETTE SOCIETE EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE ENTIEREMENT RESPONSABLE ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'AURAIT PAS PRECISE LA BASE JURIDIQUE DE LA CONDAMNATION, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CAS DE RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE, IL APPARTIENDRAIT A LA VICTIME DE RAPPORTER LA PREUVE DE LA CAUSALITE ENTRE UNE FAUTE COMMISE PAR LA SOCIETE OU LE FAIT DE LA CHOSE DONT ELLE ETAIT GARDIENNE ET LE DOMMAGE ET QUE LA COUR D'APPEL, EN SE FONDANT SUR UNE PRESOMPTION TIREE DE LA SEULE PRESENCE DE DEBRIS SUR LE SOL, AURAIT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA PRESENCE SUR LE SOL DU MAGASIN DE DEBRIS DE PATISSERIE, A L'ENDROIT OU PILON A ETE RELEVE, CONSTITUAIT UNE PRESOMPTION SUFFISANTE DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA CHUTE ET CES CORPS ETRANGERS DE NATURE A PROVOQUER SON "GLISSEMENT" ;

QUE L'ARRET AJOUTE QU'UNE INATTENTION DE LA VICTIME NE POUVAIT ETRE RETENUE EN RAISON DE LA DENSITE DE LA CLIENTELE QUI FREQUENTAIT LE MAGASIN, A CE MOMENT ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, DONT IL RESULTE QU'ELLE A FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382, DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, PU DEDUIRE L'EXISTENCE DU LIEN DE CAUSALITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-14648
Date de la décision : 24/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité avec le dommage - Client - Chute dans un magasin - Débris de pâtisserie sur le sol - Présomption suffisante.

* COMMERCANT - Responsabilité - Faute - Chute d'un client - Débris de pâtisserie sur le sol.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Commerçant - Chute d'un client - Débris de pâtisserie sur le sol.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Inattention - Client - Chute dans un magasin - Débris de pâtisserie sur le sol - Clientèle dense.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir déclaré le propriétaire d'un grand magasin responsable du préjudice subi par un client qui avait fait une chute et s'était blessé au moment où il faisait des achats, les juges du fond ayant relevé que la présence sur le sol du magasin de débris de pâtisserie à l'endroit où la victime a été relevée, constituait une présomption suffisante du lien de causalité entre la chute et ces corps étrangers de nature à provoquer son "glissement" et ayant ajouté qu'une inattention de ladite victime ne pouvait être retenue en raison de la densité de la clientèle qui fréquentait le magasin, à ce moment.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 2 ), 25 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-03-09 Bulletin 1972 II N. 73 p.56 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 1978, pourvoi n°76-14648, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 139 P. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 139 P. 111

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Simon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14648
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