SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PILON, QUI EFFECTUAIT DES ACHATS, DANS LE MAGASIN DE LA SOCIETE DES MAGASINS PYRENEENS NOUVELLES GALERIES, FIT UNE CHUTE ET SE BLESSA ;
QU'IL ASSIGNA CETTE SOCIETE EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE ENTIEREMENT RESPONSABLE ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'AURAIT PAS PRECISE LA BASE JURIDIQUE DE LA CONDAMNATION, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CAS DE RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE, IL APPARTIENDRAIT A LA VICTIME DE RAPPORTER LA PREUVE DE LA CAUSALITE ENTRE UNE FAUTE COMMISE PAR LA SOCIETE OU LE FAIT DE LA CHOSE DONT ELLE ETAIT GARDIENNE ET LE DOMMAGE ET QUE LA COUR D'APPEL, EN SE FONDANT SUR UNE PRESOMPTION TIREE DE LA SEULE PRESENCE DE DEBRIS SUR LE SOL, AURAIT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA PRESENCE SUR LE SOL DU MAGASIN DE DEBRIS DE PATISSERIE, A L'ENDROIT OU PILON A ETE RELEVE, CONSTITUAIT UNE PRESOMPTION SUFFISANTE DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA CHUTE ET CES CORPS ETRANGERS DE NATURE A PROVOQUER SON "GLISSEMENT" ;
QUE L'ARRET AJOUTE QU'UNE INATTENTION DE LA VICTIME NE POUVAIT ETRE RETENUE EN RAISON DE LA DENSITE DE LA CLIENTELE QUI FREQUENTAIT LE MAGASIN, A CE MOMENT ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, DONT IL RESULTE QU'ELLE A FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382, DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, PU DEDUIRE L'EXISTENCE DU LIEN DE CAUSALITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.