SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE A PIERRE X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION DE TERRAINS ET DE CONSTRUCTIONS LUI APPARTENANT, DE SE BORNER A VISER L'APPEL INCIDENT DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ET A DONNER ACTE A CELUI-CI DU DEPOT DE SES CONCLUSIONS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT QUI FORME APPEL INCIDENT DOIT, COMME TOUT APPELANT, ADRESSER SON MEMOIRE EN TRIPLE EXEMPLAIRE AU SECRETARIAT DE LA CHAMBRE QUI LE NOTIFIE A CHAQUE INTERESSE ;
QUE LES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE NE PERMETTENT DONC PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU DOSSIER QUE LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT A FAIT PARVENIR LE 28 OCTOBRE 1976 AU SECRETARIAT DE LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS HUIT EXEMPLAIRES DE SES CONCLUSIONS ET QUE CELLES-CI ONT ETE NOTIFIEES AUX PARTIES LE 29 OCTOBRE 1976 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'EVALUER A 5 000 FRANCS LE PREJUDICE SUBI PAR L'EXPROPRIE DU FAIT DE LA PRIVATION DE LA LOCATION D'UN PANNEAU PUBLICITAIRE, PREJUDICE CORRESPONDANT A UNE ANNEE DE LOCATION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, DANS LES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, L'EXPROPRIE FAISAIT VALOIR QUE, POUR COUVRIR LE PREJUDICE SUBI DU FAIT DE LA PRIVATION DE LOCATION, IL Y AVAIT LIEU DE LUI ACCORDER SELON LA COUTUME EN LA MATIERE UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A QUATRE ANS DE LOCATION ;
MAIS ATTENDU QUE, SOUS COUVERT D'UN GRIEF NON FONDE DE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, LE MOYEN NE TEND QU'A REMETTRE EN DISCUSSION LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
REJETTE LES PREMIER ET CINQUIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPROPRIATION ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE "QU'AU TITRE DES PRECEDENTES EMPRISES, UNE INDEMNITE DE 270 000 FRANCS POUR DEPRECIATION DU SURPLUS D'UNE SUPERFICIE DE 764 016 METRES CARRES A ETE ACCEPTEE PAR LE SIEUR X... DANS LE CADRE DE DEUX ACCORDS AMIABLES ;
QUE L'EMPRISE DONT L'EVALUATION EST ACTUELLEMENT SOUMISE A LA COUR S'EXERCE SUR LE SURPLUS A CONCURRENCE DE 362 248 METRES CARRES, QUE C'EST A BON DROIT QUE SERA OPEREE LA DEDUCTION DE LA SOMME DEJA ALLOUEE AU SIEUR X... AU TITRE DE LA DEPRECIATION DE CHACUN DES METRES CARRES D'UN SURPLUS DONT LES SURFACES ACTUELLEMENT EN CAUSE FONT PARTIE" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE, MAIS EN CE QUI CONCERNE SEULEMENT LES DISPOSITIONS DE L'ARRET RELATIVES A L'INDEMNITE PRINCIPALE ET A L'INDEMNITE DE REMPLOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) .