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23/05/1978 | FRANCE | N°77-11067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 1978, 77-11067


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 9 OCTOBRE 1969, GAUT A PROMIS DE VENDRE A PEZAREIX, PROMOTEUR, DEUX PARCELLES DE TERRE, SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE QUE SOIT DELIVREE UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE CONSTRUIRE, LA PROMESSE ENONCANT UN PRIX VARIANT SUIVANT LA SURFACE DU BATIMENT QUE L'ACQUEREUR SERAIT AUTORISE A CONSTRUIRE ;

QU'A LA DEMANDE DE PEZAREIX, LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT LUI A FAIT CONNAITRE LE 29 OCTOBRE 1969 LA SURFACE DE CONSTRUCTION AUTORISEE ;

QU'APRES AVOIR FAIT PROC

EDER A UNE EXPERTISE OFFICIEUSE, PEZAREIX A, LE 8 DECEMBRE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 9 OCTOBRE 1969, GAUT A PROMIS DE VENDRE A PEZAREIX, PROMOTEUR, DEUX PARCELLES DE TERRE, SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE QUE SOIT DELIVREE UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE CONSTRUIRE, LA PROMESSE ENONCANT UN PRIX VARIANT SUIVANT LA SURFACE DU BATIMENT QUE L'ACQUEREUR SERAIT AUTORISE A CONSTRUIRE ;

QU'A LA DEMANDE DE PEZAREIX, LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT LUI A FAIT CONNAITRE LE 29 OCTOBRE 1969 LA SURFACE DE CONSTRUCTION AUTORISEE ;

QU'APRES AVOIR FAIT PROCEDER A UNE EXPERTISE OFFICIEUSE, PEZAREIX A, LE 8 DECEMBRE 1969, INFORME LE PROMETTANT QU'IL LEVAIT L'OPTION POUR LE PRIX DE 585 000 FRANCS ET L'A ASSIGNE EN REITERATION DE LA VENTE PAR ACTE AUTHENTIQUE, CEPENDANT QUE GAUT, PAR CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES, DEMANDAIT LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LESION DE PLUS DES 7/12 ;

QU'UN ARRET DU 18 DEECEMBRE 1971 A DESIGNE TROIS EXPERTS Y... EVALUER LE BIEN LITIGIEUX AU 9 OCTOBRE QUI EST LA DATE DE LA PROMESSE DE VENTE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LESION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA DATE D'EVALUATION D'UN IMMEUBLE ETANT UN ELEMENT ESSENTIEL DE SA VALEUR, LE JUGE ETAIT LIE SUR CE POINT, PAR L'ARRET DU 18 DECEMBRE 1971 ET QUE LA PREUVE DE LA LESION NE POUVANT SE FAIRE QUE PAR UN RAPPORT DE TROIS EXPERTS, IL N'APPARTENAIT PAS A LA COUR D'APPEL DE SE SUBSTITUER A CEUX-CI, ET DE DECIDER QUE LA VALEUR DE L'IMMEUBLE N'AVAIT SUBI AUCUNE MODIFICATION ENTRE LA DATE DE LA PROMESSE ET CELLE DE LA REALISATION, ET QUE, D'AUTRE PART, COMME PEZAREIX L'AVAIT OBSERVE DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES PAR LA COUR D'APPEL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR CETTE DECISION QUANT A LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LESION ETAIT INOPPOSABLE FAUTE D'IDENTITE D'OBJET, UN FAIT NOUVEAU ETANT SURVENU DEPUIS CET ARRET, A SAVOIR L'INTERDICTION DE CONSTRUIRE ET QUE LA VALEUR D'UN TERRAIN A BATIR RESIDE ESSENTIELLEMENT DANS SES POSSIBILITES TECHNIQUES ET JURIDIQUES DE CONSTRUCTION ;

QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES PEZAREIX FAISAIT VALOIR QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LE RISQUE NE DE L'INCERTITUDE SUR LES POSSIBILITES DE CONSTRUCTION ET CONNU DES PARTIES, ETAIT INTERVENU DANS L'APPRECIATION DU PRIX, ET QU'IL DEVAIT EN ETRE TENU COMPTE DANS L'EVALUATION DE LA VALEUR DE L'IMMEUBLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, BIEN QUE LA MISSION DONNEE AUX TROIS EXPERTS X... L'ARRET DU 18 DECEMBRE 1971 LEUR AIT PRESCRIT DE SE PLACER, POUR L'EVALUATION DU TERRAIN, A LA DATE DE LA PROMESSE DE VENTE, CEUX-CI SE SONT PLACES JUSTEMENT A LA DATE DE LA FORMATION DE LA VENTE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1675, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;

QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LA MENTION DE LA DATE FIGURANT DANS LA MISSION DONNEE AUX EXPERTS, NE LIAIT PAS LE JUGE QUI DEVAIT SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE DE LA LESION ;

QUE, D'AUTRE PART, LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE AYANT POUR OBJET LA RESCISION DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT QUE CETTE ACTION ETAIT RECEVABLE AU RESCISOIRE, A IMPLICITEMENT ET NECESSAIREMENT ADMIS QU'ELLE SE TROUVAIT SAISIE, NON D'UNE DEMANDE NOUVELLE, MAIS DE LA MEME DEMANDE VISANT A LA RESCISION DE LA MEME VENTE, TELLE QU'ELLE AVAIT DEJA ETE SOUMISE AU JUGE DU RESCINDANT ;

QU'ENFIN EN ADOPTANT L'ESTIMATION FAITE PAR LES TROIS EXPERTS A L'EPOQUE DE LA VENTE, ET NON L'ESTIMATION ETABLIE EN SE PLACANT A UNE EPOQUE POSTERIEURE A LA VENTE, LA COUR D'APPEL S'EST AINSI JUSTEMENT REFEREE AUX POSSIBILITES DE CONSTRUCTION TELLES QU'ELLES EXISTAIENT A L'EPOQUE DE LA VENTE ET DONT ELLE RELEVE QUE PEZAREIX ETAIT PARFAITEMENT INFORME, ET A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-11067
Date de la décision : 23/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Lésion - Evaluation - Moment d'appréciation - Expertise - Date mentionnée dans la mission donnée aux experts - Chose jugée (non).

* CHOSE JUGEE - Jugement d'avant dire droit - Mesure d'instruction - Expertise - Vente - Immeuble - Lésion - Moment d'appréciation.

* VENTE - Immeuble - Lésion - Evaluation - Moment d'appréciation - Promesse unilatérale de vente - Jour de la réalisation.

Statuant sur une action en rescision d'une vente immobilière pour cause de lésion de plus des 7/12, une Cour d'appel qui relève que bien que la mission donnée aux experts par une précédente décision leur ait prescrit de se placer, pour l'évaluation du bien litigieux, à la date de la promesse de vente, ceux-ci se sont placés justement à la date de la formation de la vente conformément aux prescriptions de l'article 1675, alinéa 2, du Code civil, a considéré à bon droit que la mention de la date figurant dans la mission donnée aux experts ne liait pas le juge qui devait se prononcer sur l'existence de la lésion.


Références :

Code civil 1351
Code civil 1381
Code civil 1675 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 07 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 1978, pourvoi n°77-11067, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 215 P. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 215 P. 165

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Bonnefoy
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11067
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