SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A STATUE SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE CARBONISATION ENTREPRISE ET CERAMIQUE (CEC) EN PAIEMENT DES TRAVAUX DE FONDATIONS SPECIALES PAR ELLE EFFECTUES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE IMMOBILIERE ANJOU-AUBAGNE, D'AVOIR ESTIME QUE LES PARTIES ETAIENT LIEES PAR UN MARCHE A PRIX FORFAITAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, "COMME LE FAISAIT VALOIR LA SOCIETE CARBONISATION ENTREPRISE ET CERAMIQUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LE DEVIS SUR LEQUEL S'EST FORMEE LA CONVENTION DES PARTIES AYANT STIPULE QUE LE "PRIX TOTAL SERA LA SOMME DES PRIX ETABLIS INDIVIDUELLEMENT POUR CHAQUE LONGUEUR DE PIEU" , L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT AFFIRMER QUE LE MARCHE LITIGIEUX ETAIT UN MARCHE A FORFAIT SANS REPONDRE A CE MOYEN DETERMINANT DE LA SOCIETE CARBONISATION ENTREPRISE ET CERAMIQUE, QUI REVELAIT QUE LE PRIX STIPULE N'ETAIT PAS FIXE, MAIS DEPENDAIT DU NOMBRE DE PIEUX UTILISES AINSI QUE DE LA LONGUEUR DE CEUX-CI ;
QUE LA LACUNE DE LA MOTIVATION DE LA COUR D'APPEL EST D'AUTANT PLUS CRITICABLE QUE LA QUALIFICATION DE MARCHE A FORFAIT, ADMISE PAR LES JUGES DU FOND, DENATURE D'UNE MANIERE CERTAINE, LA CLAUSE CONTRACTUELLE, CLAIRE ET PRECISE, IGNOREE" ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU TRIBUNAL, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QU'IL AVAIT ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES QUE LES OUVRAGES SERAIENT EXECUTES TELS QU'ILS ETAIENT DEFINIS PAR LES PLANS ACCEPTES PAR L'ENTREPRISE ET TELS QU'ILS ETAIENT DESIGNES AU DEVIS DESCRIPTIF REMIS AU MAITRE DE X... PAR CELLE-CI, RETIENT QUE CE DEVIS DESCRIPTIF CONTENAIT DES INDICATIONS PRECISES SUR LE NOMBRE DES PIEUX, QUI CONSTITUERAIENT LES FONDATIONS DE CHACUN DES BATIMENTS DE LA PREMIERE TRANCHE DES TRAVAUX, AINSI QUE SUR LEURS DIAMETRES RESPECTIFS ET SUR LEUR LONGUEUR ;
QUE PAR CES MOTIFS, INDIQUANT TOUS LES ELEMENTS DE CALCUL DU PRIX, ET PERMETTANT D'ETABLIR QUE, PAR UNE CONVENTION ENGAGEANT DEFINITIVEMENT LES DEUX PARTIES, UN PRIX AVAIT ETE FIXE, LA COUR D'APPEL, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET A JUSTEMENT QUALIFIE LE CONTRAT LITIGIEUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.