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22/05/1978 | FRANCE | N°77-92690

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1978, 77-92690


LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 498 ET 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 24, ALINEA 3 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE TARDIF L'APPEL INTERJETE LE 27 DECEMBRE 1976 PAR X..., PARTIE CIVILE, D'UN JUGEMENT EN DATE DU 16 DECEMBRE 1976 ;
" ALORS QUE LE DERNIER JOUR DU DELAI D'APPEL, SOIT LE 26 DECEMBRE 1976, ETANT UN DIMANCHE, CE DELAI ETAIT PROROGE JUSQU'AU DERNIER JOUR OUVRABLE SUIVANT, SOIT LE 27 DECEMBRE, JOUR DE L'APPEL " ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'

ARTICLE 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DELAI D'APPEL Q...

LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 498 ET 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 24, ALINEA 3 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE TARDIF L'APPEL INTERJETE LE 27 DECEMBRE 1976 PAR X..., PARTIE CIVILE, D'UN JUGEMENT EN DATE DU 16 DECEMBRE 1976 ;
" ALORS QUE LE DERNIER JOUR DU DELAI D'APPEL, SOIT LE 26 DECEMBRE 1976, ETANT UN DIMANCHE, CE DELAI ETAIT PROROGE JUSQU'AU DERNIER JOUR OUVRABLE SUIVANT, SOIT LE 27 DECEMBRE, JOUR DE L'APPEL " ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DELAI D'APPEL QUI EXPIRERAIT NORMALEMENT UN SAMEDI OU UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE OU CHOME EST PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT ;
ATTENDU QUE JOVAN X..., VICTIME D'UN ACCIDENT CAUSE PAR HERVE Y..., S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE CE DERNIER DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
QUE, LE TRIBUNAL AYANT, PAR JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1976, LAISSE A SA CHARGE LES DEUX TIERS DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT, IL A, LE LUNDI 27 DECEMBRE 1976, INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT, EN CET ETAT, QUE L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE ETAIT IRRECEVABLE COMME TARDIF, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 14 JUIN 1977, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-92690
Date de la décision : 22/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL - Délai - Prorogation - Délai expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé.

* APPEL CORRECTIONNEL - Délai - Calcul - Délai expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé - Incidence.

Aux termes de l'article 801 du Code de procédure pénale, le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi, ou un dimanche, ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


Références :

Code de procédure pénale 801 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 24 ), 14 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 1978, pourvoi n°77-92690, Bull. crim. N. 160 P. 410
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 160 P. 410

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Mongin
Avocat général : AV.GEN. M. Davenas
Rapporteur ?: RPR M. Kehrig
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.92690
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