SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 SEPTEMBRE 1976) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL, INTERJETE PAR LA SOCIETE ENTREPRISE TONI, DU JUGEMENT QUI A PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, SANS REFERENCE A UN TEXTE LEGAL ET SANS AUCUNE MOTIVATION EXPRESSE, L'IRRECEVABILITE AFFIRMEE EN L'ESPECE MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ENTREPRISE TONI AYANT ETE PRONONCEE SUR LES ASSIGNATIONS DE L'URSSAF, DE LA SOCIETE COFFIN, DE LA SOCIETE GUILBERT ET LAVAL, ET DE LA SOCIETE ROBERT GUIGNON ET CIE, LA SOCIETE ENTREPRISE TONI N'A ASSIGNE DEVANT LA COUR D'APPEL QUE L'URSSAF ET PINTA PRIS EN SA QUALITE DE SYNDIC, ET QUE, FAUTE PAR ELLE D'AVOIR INTIME LES TROIS AUTRES SOCIETES, SON APPEL DOIT, EN RAISON DU CARACTERE INDIVISIBLE DU JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS, ETRE DECLARE IRRECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 96 DU DECRET DU 26 AOUT 1972, APPLICABLE A LA DATE A LAQUELLE L'APPEL A ETE INTERJETE ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.