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22/05/1978 | FRANCE | N°76-15606

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 1978, 76-15606


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 SEPTEMBRE 1976) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL, INTERJETE PAR LA SOCIETE ENTREPRISE TONI, DU JUGEMENT QUI A PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, SANS REFERENCE A UN TEXTE LEGAL ET SANS AUCUNE MOTIVATION EXPRESSE, L'IRRECEVABILITE AFFIRMEE EN L'ESPECE MANQUE DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ENTREPRISE TONI AYANT ETE PRONONCEE SUR LES ASSIGNATIONS DE

L'URSSAF, DE LA SOCIETE COFFIN, DE LA SOCIETE GUILBER...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 SEPTEMBRE 1976) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL, INTERJETE PAR LA SOCIETE ENTREPRISE TONI, DU JUGEMENT QUI A PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, SANS REFERENCE A UN TEXTE LEGAL ET SANS AUCUNE MOTIVATION EXPRESSE, L'IRRECEVABILITE AFFIRMEE EN L'ESPECE MANQUE DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ENTREPRISE TONI AYANT ETE PRONONCEE SUR LES ASSIGNATIONS DE L'URSSAF, DE LA SOCIETE COFFIN, DE LA SOCIETE GUILBERT ET LAVAL, ET DE LA SOCIETE ROBERT GUIGNON ET CIE, LA SOCIETE ENTREPRISE TONI N'A ASSIGNE DEVANT LA COUR D'APPEL QUE L'URSSAF ET PINTA PRIS EN SA QUALITE DE SYNDIC, ET QUE, FAUTE PAR ELLE D'AVOIR INTIME LES TROIS AUTRES SOCIETES, SON APPEL DOIT, EN RAISON DU CARACTERE INDIVISIBLE DU JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS, ETRE DECLARE IRRECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 96 DU DECRET DU 26 AOUT 1972, APPLICABLE A LA DATE A LAQUELLE L'APPEL A ETE INTERJETE ;

QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-15606
Date de la décision : 22/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Intimé - Pluralité - Appel interjeté contre un seul - Litige indivisible - Irrecevabilité à l'égard de tous.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Jugement déclaratif - Appel - Intimé - Pluralité - Appel interjeté contre un seul - Irrecevabilité à l'égard de tous.

* INDIVISIBILITE - Effets - Appel - Défaut d'intimation de l'une des parties.

La liquidation des biens d'une société commerciale ayant été prononcée par un jugement, sur assignation de quatre créanciers, l'appel formé par une société doit être déclaré irrecevable en raison du caractère indivisible du jugement de liquidation des biens dès lors qu'elle n'a intimé que deux de ces créanciers.


Références :

Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 96

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 29 septembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-12-05 Bulletin 1972 IV N. 329 p.302 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 1978, pourvoi n°76-15606, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 140 P. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 140 P. 120

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Mallet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Colas de la Noue

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15606
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