SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI L'A DEBOUTEE DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE ANDRE X..., DE NE PAS MENTIONNER LE NOM DES MAGISTRATS QUI ONT DELIBERE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 459 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'OMISSION D'UNE MENTION DESTINEE A ETABLIR LA REGULARITE DU JUGEMENT NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE CELUI-CI S'IL EST ETABLI PAR LES PIECES DE LA PROCEDURE, PAR LE REGISTRE D'AUDIENCE, OU PAR TOUT AUTRE MOYEN, QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE, EN FAIT OBSERVEES ;
ET ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT DRESSE LE 22 NOVEMBRE 1977 PAR COURIEULT, HUISSIER DE JUSTICE, QUE LE REGISTRE D'AUDIENCE TENU PAR LE GREFFIER DE LA COUR D'APPEL MENTIONNE QU'A LA DATE DU 10 FEVRIER 1977, L'AFFAIRE A ETE PLAIDEE DEVANT MM. MEROUR, PRESIDENT, ROY ET DALSACE, CONSEILLERS, ET QUE L'ARRET A ETE RENDU, LE 24 FEVRIER 1977, PAR MM. MEROUR, ROY ET DALSACE ;
QU'ETANT AINSI ETABLI QUE L'AFFAIRE A ETE PLAIDEE DEVANT LES MAGISTRATS QUI ONT RENDU L'ARRET, IL DOIT ETRE PRESUME QUE CE SONT LES MEMES MAGISTRATS QUI EN ONT DELIBERE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.