SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, 7, PARAGRAPHE 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DES LABORATOIRES FOURNIER A VERSER A EL HAJJAJI, OUVRIER SPECIALISE CONGEDIE LE 16 JANVIER 1976, UNE INDEMNITE DE 1 600 FRANCS POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, AU MOTIF QUE CE FAIT DOIT ENTRAINER UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A UN MOIS DE SALAIRE, ALORS QU'AU CONTRAIRE CETTE INDEMNITE PEUT ETRE MOINDRE ET QU'IL INCOMBAIT A LA COUR D'APPEL DE DONNER LES MOTIFS POUR LESQUELS ELLE L'AVAIT PORTEE A 1 600 FRANCS, TANDIS QUE LES PREMIERS JUGES "COMPTE TENU DES ELEMENTS DE LA CAUSE", L'AVAIENT FIXEE A 10 FRANCS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A NULLEMENT AFFIRME QUE L'INDEMNITE NE POUVAIT ETRE INFERIEURE A UN MOIS DE SALAIRE, EN A APPRECIE LE MONTANT DANS LES LIMITES FIXEES PAR L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, SANS AVOIR A MOTIVER PLUS AMPLEMENT CETTE APPRECIATION DE FAIT DIFFERENTE DE CELLE DES PREMIERS JUGES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE SECOND MOYEN ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L. 122-6 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE LA SOCIETE DES LABORATOIRES FOURNIER REPROCHAIT A EL HAJJAJI, DEJA MIS A PIED A DEUX REPRISES POUR INSULTES ET INSUBORDINATION, D'AVOIR LE 15 JANVIER 1976 QUITTE A PLUSIEURS REPRISES SON TRAVAIL POUR FUMER, CE QUI ETAIT INTERDIT FORMELLEMENT EN RAISON DES PRODUITS TRAITES, VOLATILS ET INFLAMMABLES, ET D'AVOIR INSULTE, MENACE ET BOUSCULE SON SUPERIEUR DIRECT ET MEME UN CONTREMAITRE AU COURS D'UNE SCENE QUI AVAIT DURE DEUX HEURES, FAITS QU'IL N'AVAIT PAS CONTESTES ET QUI ETAIENT DE NATURE A EMPECHER TOUTE CONTINUATION DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'EN DECIDANT QU'EL HAJJAJI N'AVAIT PAS AINSI COMMIS DE FAUTES GRAVES PRIVATIVES DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU PREMIER MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.