SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, HIPPOLYTE A... EST DECEDE LE 16 FEVRIER 1971 LAISSANT POUR HERITIERS PIERRE A..., MICHEL A... ET ANNE-MARIE A... EPOUSE Y..., SES TROIS ENFANTS ;
QUE PAR ACTE NOTARIE DU 24 OCTOBRE 1963, IL AVAIT DONNE ENTRE VIFS A SA Z... ANNE-MARIE, PAR PRECIPUT ET HORS PART, UNE PROPRIETE RURALE DONT IL S'ETAIT RESERVE L'USUFRUIT ;
QUE PAR TROIS TESTAMENTS OLOGRAPHES POSTERIEURS, IL CONSENTIT DIVERS LEGS A DAME CARMEN X... ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 922 DU CODE CIVIL MODIFIE PAR LA LOI DU 3 JUILLET 1971, LA PROPRIETE DONNEE A DAME Y... DEVAIT, POUR LE CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE, ETRE EVALUEE A SA VALEUR AU JOUR DU DECES DU DONATEUR ET QUE, CETTE DONATION ABSORBANT LA QUOTITE DISPONIBLE, LES LEGS CONSENTIS A DAME X... ETAIENT CADUCS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA LOI DU 3 JUILLET 1971 N'EST APPLICABLE AUX SUCCESSIONS NON ENCORE LIQUIDEES, QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE EN PARTAGE AVANT LE 15 AVRIL 1971, QUE SOUS RESERVE DES CONVENTIONS CONTRAIRES ET QU'EN L'ESPECE UNE TELLE CONVENTION FIGURAIT PRECISEMENT DANS L'ACTE DE DONATION DU 24 OCTOBRE 1963 PUISQU'IL Y ETAIT PREVU QUE LA DONATAIRE FERAIT LE RAPPORT EN MOINS PRENANT DES BIENS DONNES, SELON LEUR VALEUR AU JOUR DE LA DONATION ;
MAIS ATTENDU QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1971, LES DISPOSITIONS DE LADITE LOI SONT APPLICABLES, A MOINS DE CONVENTIONS CONTRAIRES, AUX SUCCESSIONS NON ENCORE LIQUIDEES LORSQU'AUCUNE DEMANDE EN PARTAGE N'A ETE INTRODUITE AVANT LE 15 AVRIL 1971, LES CONVENTIONS CONTRAIRES VISEES PAR CE TEXTE SONT CELLES QUI SONT INTERVENUES ENTRE LES AYANTS DROIT APRES L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION ;
QUE SI, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 860 DU CODE CIVIL DANS SA NOUVELLE REDACTION AUTORISE, COMME L'ARTICLE 860 ANCIEN, LES STIPULATIONS CONTENUES DANS L'ACTE DE DONATION, QUI, EN MATIERE DE RAPPORT, ONT POUR BUT D'ECARTER LES REGLES LEGALES D'EVALUATION DES BIENS DONNES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 922 DU MEME CODE, QUI PREVOIENT QUE, POUR LE CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE, LES BIENS DONNES DOIVENT ETRE REUNIS FICTIVEMENT AUX BIENS EXISTANTS POUR LEUR VALEUR AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, N'ADMETTENT AUCUNE STIPULATION CONTRAIRE ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE, SANS TENIR COMPTE DE LA CLAUSE CONTENUE DANS L'ACTE DE DONATION, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE, POUR LE CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE, LA PROPRIETE DONNEE A DAME Y... DEVAIT ETRE REUNIE FICTIVEMENT AUX BIENS EXISTANTS POUR SA VALEUR AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.