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18/05/1978 | FRANCE | N°76-13503

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1978, 76-13503


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BASTIA, 4 MAI 1976) , ANCHETTI, ASSOCIE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES RESIDENCES DU DOMAINE DE SAGONE, A EMIS UN BILLET A ORDRE AU PROFIT DE MOCCHI, AUTRE ASSOCIE, QUI L'A ENDOSSE A L'ORDRE D'ANDRE X..., ASSOCIE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE DOMAINE DE SAGONE, LEQUEL L'A ENDOSSE A SON TOUR A L'ORDRE D'ANTOINE X... ;

QUE, POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE DE PAIEMENT PRESENTEE PAR CE DERNIER, ANCHETTI A FAIT VALOIR QUE LE BILLET AVAIT ETE CREE POUR LE REGLEMENT D'UNE PARTIE OCCULTE DU PRIX DE

TERRAINS ACHETES PAR LA PREMIERE DE CES SOCIETES A L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BASTIA, 4 MAI 1976) , ANCHETTI, ASSOCIE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES RESIDENCES DU DOMAINE DE SAGONE, A EMIS UN BILLET A ORDRE AU PROFIT DE MOCCHI, AUTRE ASSOCIE, QUI L'A ENDOSSE A L'ORDRE D'ANDRE X..., ASSOCIE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE DOMAINE DE SAGONE, LEQUEL L'A ENDOSSE A SON TOUR A L'ORDRE D'ANTOINE X... ;

QUE, POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE DE PAIEMENT PRESENTEE PAR CE DERNIER, ANCHETTI A FAIT VALOIR QUE LE BILLET AVAIT ETE CREE POUR LE REGLEMENT D'UNE PARTIE OCCULTE DU PRIX DE TERRAINS ACHETES PAR LA PREMIERE DE CES SOCIETES A LA SECONDE ET QUE, DE PLUS, LE PORTEUR N'ETAIT PAS DE BONNE FOI AU SENS DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE ANCHETTI AU PAIEMENT DE CE BILLET A ORDRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1840 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EDICTANT LA NULLITE ABSOLUE DES CONVENTIONS AYANT POUR OBJET LA DISSIMULATION PARTIELLE D'UN PRIX DE VENTE, SONT D'ORDRE PUBLIC ET PAR CONSEQUENT OPPOSABLES AU TIERS PORTEUR D'UN BILLET A ORDRE, FUT-IL DE BONNE FOI, AINSI QUE ANCHETTI L'AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL RESTEES SUR CE POINT SANS REPONSE ET QU'EN TOUTE HYPOTHESE LA MAUVAISE FOI D'ANTOINE X... ETAIT SUFFISAMMENT CARACTERISEE PAR LE PROCEDE AYANT CONSISTE A ATTENDRE L'EXTREME LIMITE DU DELAI DE PRESCRIPTION POUR FAIRE OUBLIER LES POURSUITES DONT LES FRERES X... AVAIENT FAIT L'OBJET ;

MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LORSQU'IL A ACQUIS LE TITRE LITIGIEUX ANTOINE X... AIT AGI SCIEMMENT AU DETRIMENT DU DEBITEUR, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET QUE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, ELLE A DECIDE, A BON DROIT, QUE L'ILLICEITE ALLEGUEE DE LA CAUSE DU BILLET N'ETAIT PAS OPPOSABLE A ANTOINE X... ;

QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-13503
Date de la décision : 18/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Billet à ordre - Action du tiers porteur contre le souscripteur - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Pouvoir d'appréciation des juges du fond.

En retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'il n'est pas établi qu'au moment de l'endossement, le porteur d'un billet à ordre a agi sciemment au détriment du souscripteur, une Cour d'appel décide à bon droit que l'illicéité alléguée de la cause du billet n'est pas opposable audit porteur.


Références :

Code de commerce 121

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre civile ), 04 mai 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1978, pourvoi n°76-13503, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 137 P. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 137 P. 118

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Noël
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13503
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