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10/05/1978 | FRANCE | N°77-40164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 77-40164


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA VOIE DE LA CASSATION N'EST OUVERTE QUE LORSQUE TOUTES LES AUTRES SONT FERMEES ;

ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DE DEFAUT, QUALIFIE REPUTE CONTRADICTOIRE, DU 6 AVRIL 1976, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS, A VERSER A ALVES NOTAMMENT LA SOMME DE 1 500 F, A TITRE D'INDEMNITES JOURNALIERES ;

QUE PAR SECONDE DECISION DU 28 SEPTEMBRE 1976, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION FORMULEE PAR LA SOCIETE A CE JUGEMENT ;

ATTENDU QUE SUR LE POURVOI DE LA S

OCIETE, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, PAR ARRET DE CE JO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA VOIE DE LA CASSATION N'EST OUVERTE QUE LORSQUE TOUTES LES AUTRES SONT FERMEES ;

ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DE DEFAUT, QUALIFIE REPUTE CONTRADICTOIRE, DU 6 AVRIL 1976, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS, A VERSER A ALVES NOTAMMENT LA SOMME DE 1 500 F, A TITRE D'INDEMNITES JOURNALIERES ;

QUE PAR SECONDE DECISION DU 28 SEPTEMBRE 1976, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION FORMULEE PAR LA SOCIETE A CE JUGEMENT ;

ATTENDU QUE SUR LE POURVOI DE LA SOCIETE, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, PAR ARRET DE CE JOUR A CASSE CETTE DERNIERE DECISION DU 28 SEPTEMBRE 1976 ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE CONTRE LE JUGEMENT DU 6 AVRIL 1976 EST IRRECEVABLE EN L'ETAT ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE EN L'ETAT LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 AVRIL 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40164
Date de la décision : 10/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD"HOMMES - Procédure - Jugement réputé contradictoire - Constatations nécessaires.

* PRUD"HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Renvoi devant le bureau de jugement - Distinction avec la convocation devant le bureau de conciliation.

Viole les dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile l'arrêt qui pour déclarer un jugement réputé contradictoire, relève que la citation a été délivrée à la personne du défendeur en confondant la convocation devant le bureau de conciliation et la convocation devant le bureau de jugement, et alors qu'il n'est pas établi que le défendeur ait été convoqué verbalement avec émargement au procès-verbal de l'audience de conciliation pour l'audience du bureau de jugement, ni qu'il ait été cité à personne.


Références :

Code de procédure civile 473 CASSATION
Code du travail R516-26
Code du travail R517-6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Aix-en-Provence, 28 septembre 1976

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-05-10 (CASSATION) N. 77-40.166 Sté d'exploitation des entreprises Gagneraud père et fils


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1978, pourvoi n°77-40164, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 348 P. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 348 P. 265

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40164
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