SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES FRERES BELLU, DEVENUS PAR ADJUDICATION PROPRIETAIRES INDIVIS D'UN DOMAINE RURAL DE 57 HECTARES LOUE AUX EPOUX X..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ANNULE, POUR DEFAUT D'AUTORISATION DE CUMUL, LE CONGE QU'ILS AVAIENT DONNE AUX PRENEURS, POUR LE 1ER NOVEMBRE 1974, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE CUMUL DOIT ETRE APPRECIE AU REGARD D'UNE SEULE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE, ET QUE CHACUN DES BAILLEURS POSSEDAIT INDIVIDUELLEMENT LA MOITIE INDIVISE DES BIENS REPRIS, LAQUELLE, AJOUTEE AUX BIENS DEJA EXPLOITES PAR L'UN ET L'AUTRE, NE DEPASSAIT PAS LE MAXIMUM DE CUMUL AUTORISE, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TENU COMPTE DE LA CESSATION D'INDIVISION CONVENUE ET MATERIALISEE PAR UN ACTE DU 12 DECEMBRE 1975, DONT L'EXISTENCE EST CONSTATEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES FRERES BELLU ONT DONNE CONGE ENSEMBLE POUR LA TOTALITE DES BIENS EN VUE D'UNE REPRISE POUR EXPLOITATION CONJOINTE ;
QU'IL EST ETABLI QU'ILS ONT LA VOLONTE DE CONSTITUER UNE UNITE D'EXPLOITATION ET DE SE COMPORTER COMME UN SEUL ET MEME EXPLOITANT ;
QUE DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA NECESSITE D'UNE AUTORISATION DE CUMUL DEVAIT ETRE APPRECIEE EN TENANT COMPTE, POUR CHACUN DES DEUX FRERES, DU TOTAL, ET NON DE LA MOITIE, DE LA SUPERFICIE DU DOMAINE REPRIS ;
ATTENDU, ENSUITE QUE, LA SITUATION DEVANT ETRE APPRECIEE A LA DATE DE LA REPRISE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A TENIR COMPTE D'UNE CONVENTION DE CESSATION DE L'INDIVISION POSTERIEURE A LA DATE D'EFFET DU CONGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.