SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI A ETE SOUSCRITE, LE 16 MARS 1977, PAR ME X..., AVOCAT, EN VERTU D'UN POUVOIR SPECIAL QUE LUI AVAIT DONNE LE MEME JOUR "MONSIEUR GILLES Y..., SECRETAIRE GENERAL DE LA SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS, AGISSANT AU NOM ET COMME REPRESENTANT LADITE SOCIETE" ;
ATTENDU QUE LA DEFENSE SOUTIENT QUE LE SECRETAIRE GENERAL DE LA SOCIETE N'EST PAS LE REPRESENTANT LEGAL STATUTAIRE DE CETTE DERNIERE, QU'IL NE POUVAIT DONC CHARGER ME X... DE FORMER LE POURVOI QUE S'IL AVAIT LUI-MEME RECU DU REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE UN POUVOIR SPECIAL POUR FORMER LE POURVOI, QUAND BIEN MEME IL AURAIT RECU UNE DELEGATION GENERALE POUR REPRESENTER NOTAMMENT EN JUSTICE LA SOCIETE ;
QUE, FAUTE POUR M. Y... DE JUSTIFIER D'UN TEL POUVOIR, LE POURVOI SERAIT IRRECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE TENUE LE 19 MAI 1974 PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LADITE SOCIETE QUE LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A DELEGUE A M. GILLES Y... LES POUVOIRS QUI VENAIENT DE LUI ETRE CONFERES, NOTAMMENT CELUI DE "REPRESENTER LA SOCIETE EN JUSTICE, TANT EN DEMANDANT QU'EN DEFENDANT" ;
QU'IL EN RESULTE QUE, SANS QU'IL AIT A JUSTIFIER D'UN POUVOIR SPECIAL DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, M. Y... AVAIT QUALITE POUR DONNER A ME X... UN POUVOIR AUX FINS DE FORMER LE POURVOI ;
QUE CE DERNIER EST DONC RECEVABLE ;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PAULARD-SCHWEITZER A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL ELLE EXERCAIT SON ACTIVITE COMMERCIALE DE GROSSISTE EN MATIERES TEXTILES D'IMPORTATION, DE DECIDER QUE LE PREJUDICE RESULTANT POUR L'EXPROPRIEE DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT QU'ELLE AURAIT A VERSER A CEUX DE SES SALARIES QUI N'ACCEPTERAIENT PAS DE CONTINUER A TRAVAILLER DANS SES NOUVEAUX LOCAUX, ETAIT UN PREJUDICE CERTAIN ET NON EVENTUEL QUI DEVAIT ETRE INDEMNISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, - "AU JOUR DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, DATE A LAQUELLE LE PREJUDICE DOIT ETRE APPRECIE ET DOIT DONC POUVOIR ETRE DETERMINE, IL ETAIT IMPOSSIBLE, COMME LA COUR D'APPEL LE RECONNAIT ELLE-MEME EXPRESSEMENT, DE DIRE QUEL SERAIT LE NOMBRE DE SALARIES QUI NE SUIVRAIENT PAS L'ENTREPRISE DANS SES NOUVEAUX LOCAUX, ET, PARMI LES DEPARTS, QUELS SERAIENT CEUX QUI POURRAIENT ETRE QUALIFIES DE LICENCIEMENTS OUVRANT DROIT AUX INDEMNITES LEGALES OU CONVENTIONNELLES, QUE, DES LORS, LE PREJUDICE DONT L'EXPROPRIEE DEMANDAIT REPARATION ETAIT BIEN INCERTAIN ET PUREMENT EVENTUEL, DE SORTE QU'EN RECONNAISSANT A UN TEL PREJUDICE UN CARACTERE CERTAIN ET EN ORDONNANT SON INDEMNISATION, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ET A VIOLE LES ARTICLES" 11, ALINEA 2, 21-II DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL EST, D'AUTRE PART, REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE SURSEOIR A STATUER SUR L'EVALUATION DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT, LORSQU'ELLES SONT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'EXPROPRIATION, JUSQU'A CE QU'ELLES AIENT ETE FIXEES DEFINITIVEMENT DANS LE CADRE DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, ALORS, SELON LA DEMANDERESSE EN CASSATION, "QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT QUE LE PREJUDICE DONT IL ETAIT DEMANDE REPARATION N'ETAIT PAS DETERMINE AU JOUR OU ELLE STATUAIT ET QUE SA REALISATION ETAIT PUREMENT EVENTUELLE, DEVAIT DEBOUTER LE DEMANDEUR ET NE POUVAIT SURSEOIR A STATUER DANS L'ATTENTE HYPOTHETIQUE DE LA REALISATION DUDIT PREJUDICE" ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS SE CONTREDIRE NI VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE, DANS LA MESURE OU DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT SERAIENT DUES, EN VERTU DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE QUI REFUSERAIENT DE SUIVRE CELLE-CI DANS SES NOUVEAUX LOCAUX, LE PREJUDICE SUBI PAR L'EXPROPRIEE MISE DANS L'OBLIGATION DE VERSER CES INDEMNITES SE RATTACHERAIT A L'EXPROPRIATION ET DEVRAIT ETRE INDEMNISE TOUT EN DECIDANT DE SURSEOIR A STATUER SUR CE POINT EN ATTENDANT QUE LES INDEMNITES DE LICENCIEMENT, QUI SERAIENT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'EXPROPRIATION, AIENT ETE DEFINITIVEMENT FIXEES DANS LE CADRE DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUX MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;