SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (GRENOBLE, 13 OCTOBRE 1976) LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, SMC AVAIT OUVERT UN COMPTE COURANT A DEBRAN ET CONSENTI UN DECOUVERT ;
QUE LE 3 OCTOBRE 1972 ELLE LUI A FAIT CONNAITRE QU'ELLE PROCEDAIT A LA CLOTURE DU COMPTE EN L'INVITANT A EN REGLER IMMEDIATEMENT LE SOLDE DEBITEUR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE POUR LA PERIODE POSTERIEURE A LA CLOTURE DU COMPTE IL NE POUVAIT ETRE FAIT APPLICATION DU TAUX D'INTERET DE 16,50 % RECLAME PAR LA BANQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI LES JUGES DU FOND SONT SOUVERAINS POUR APPRECIER LES CONVENTIONS DES PARTIES, ILS NE PEUVENT EN AUCUN CAS SE SUBSTITUER A CES DERNIERES POUR REMANIER LES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES QUI LEUR SUBSTITUAIENT DES ELEMENTS ETRANGERS AU CONTRAT ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL AYANT SOUVERAINEMENT CONSTATE L'EXISTENCE D'UN ACCORD ENTRE LES PARTIES ET AYANT ADMIS LA PROLONGATION DE CET ACCORD APRES LA CLOTURE DU COMPTE, EN L'ABSENCE DE NOVATION, ELLE DEVAIT RECHERCHER QUEL ETAIT LE MONTANT DES INTERETS PRATIQUES, ACCEPTES ANTERIEUREMENT A LA CLOTURE ET AU BESOIN ENJOINDRE AUX PARTIES DE DONNER DES EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES ;
QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE LA SMC, CONTRAIREMENT AUX ENONCES DE L'ARRET ATTAQUE, AVAIT ACQUITTE LA CHARGE DE LA PREUVE EN PRODUISANT DES RELEVES D'AGIOS NON CONTESTES A PARTIR DESQUELS IL ETAIT EVIDEMMENT LOISIBLE DE CALCULER OU DE FAIRE CALCULER LE RAPPORT DU CAPITAL ET DES INTERETS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QU'AUCUN ACCORD N'ETAIT INTERVENU ENTRE LES PARTIES QUANT AUX INTERETS DUS POUR LA PERIODE POSTERIEURE A LA CLOTURE DU COMPTE ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ET QU'EN SES DEUX BRANCHES LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QU'EN RAISON DE LA BRUTALITE AVEC LAQUELLE ELLE A PROCEDE A LA CLOTURE DU COMPTE, LA BANQUE A CAUSE UN PREJUDICE A DEBRAN, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL N'APPARTENAIT PAS A LA COUR D'APPEL DE REFAIRE LES CONVENTIONS DES PARTIES ET D'ADMETTRE, "EN L'ABSENCE DE CONVENTION ECRITE" , LA NOVATION D'UN CONTRAT DE COMPTE COURANT AVEC FACILITES DE CAISSE ET UNE OUVERTURE PURE ET SIMPLE DE CREDIT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'A PU RETENIR UNE PRETENDUE "BRUTALITE" DE LA CLOTURE DU COMPTE INTERVENUE EN OCTOBRE 1972, QU'EN FAISANT ENTIEREMENT SILENCE SUR LES CONCLUSIONS OU IL ETAIT SOUTENU QUE LE DEBITEUR AVAIT CESSE DE LONGUE DATE DE FAIRE FONCTIONNER SON COMPTE APRES Y AVOIR PRELEVE LES FACILITES DE CAISSE, QUE LA SMC AVAIT, EN CONSEQUENCE ANNULE, DES LE MOIS DE JUILLET, LES DOMICILIATIONS DU TELEPHONE ET REFUSE AU MOIS D'AOUT, D'HONORER LES VALEURS PRESENTEES, ET FINALEMENT ATTENDU LE MOIS D'OCTOBRE POUR CLORE UN COMPTE COMPLETEMENT "GELE" , ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTREDIRE A SES PROPRES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTAIT, QU'A LA DATE OU IL STATUAIT (13 OCTOBRE 1976) LE DEBIT DE FACILITES DE CAISSE ACCORDEES EN FEVRIER 1972 POUR DEUX MOIS SEULEMENT, N'ETAIT PAS COUVERT ET QUE LE DEBITEUR SOLLICITAIT ENCORE DE NOUVEAUX DELAIS, AFFIRMER QUE DEBRAN AURAIT SUBI UN PREJUDICE CERTAIN EN RAISON DE L'EMBARRAS DANS LEQUEL IL SE SERAIT TROUVE AU JOUR DE LA CLOTURE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE SI LA BANQUE AVAIT INITIALEMENT CONSENTI POUR DEUX MOIS DES FACILITES DE CAISSE, ELLE A PROLONGE SON CREDIT PENDANT PLUSIEURS AUTRES MOIS, QU'AINSI DEBRAN, EU EGARD AU MONTANT ELEVE DES AGIOS QUI LUI ETAIENT COMPTES, ETAIT FONDE A CONSIDERER QUE LA BANQUE LUI AVAIT, APRES LES DEUX PREMIERS MOIS, ACCORDE UNE OUVERTURE DE CREDIT COMPORTANT UNE CERTAINE STABILITE ;
QU'IL RELEVE ENCORE QUE SANS AVOIR DONNE AUCUN AVERTISSEMENT LA BANQUE A, SANS DELAI, BRUTALEMENT PROCEDE A LA CLOTURE DU COMPTE ;
QU'EN PRESENCE DU COMPORTEMENT DE LA BANQUE PENDANT LA DUREE DU COMPTE ET DES CIRCONSTANCES DE LA CLOTURE DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES AU MOYEN, A PU RETENIR UNE FAUTE DE LA SMC ;
QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI NE SONT PAS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE PREJUDICE SUBI PAR DEBRAN ;
QU'EN SES TROIS BRANCHES LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.