SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1384, ALINEA 1ER, ET 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1251 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE DANS LE CAS OU UN DOMMAGE CAUSE PAR DEUX VEHICULES ATTEINT UN TIERS ET OU CHACUN DES GARDIENS EN EST LE COAUTEUR, QUELLE QUE SOIT LA CAUSE JURIDIQUE DE CETTE RESPONSABILITE, CELUI QUI A INTEGRALEMENT DESINTERESSE CE TIERS VICTIME A, PAR LE FAIT DE LA SUBROGATION LEGALE, UN RECOURS CONTRE SON COAUTEUR, DANS LA MESURE DE LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE UN CAMION APPARTENANT A ARCHAMBAULT ET CONDUIT PAR LUI, ET L'AUTOMOBILE DE LA SOCIETE LYONNAISE NORD-AUTOMOBILE CONDUITE PAR MEYSSIREL, QUE, SOUS L'EFFET DU CHOC, CE SECOND VEHICULE, DESEQUILIBRE, HEURTA UNE AUTRE AUTOMOBILE EN STATIONNEMENT APPARTENANT A LA SOCIETE SANATORIUM DE L'HERMITAGE, PUIS LE PORTAIL D'UN IMMEUBLE DE LA SOCIETE COFRADEL ;
QUE BARRAUD PASSAGER DE L'AUTOMOBILE DE LA SOCIETE LYONNAISE NORD-AUTOMOBILE FUT BLESSE, ET LES VEHICULES ENDOMMAGES DE MEME QUE LE PORTAIL DE L'IMMEUBLE ;
QUE LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE, APPARTENANT AU GROUPE DROUOT, ASSUREUR DE MEYSSIREL ET DE LA SOCIETE LYONNAISE NORD-AUTOMOBILE, AYANT INDEMNISE LA SOCIETE SANATORIUM DE L'HERMITAGE ET LA SOCIETE COFRADEL ET VERSE DIVERSES SOMMES A SES ASSURES ET A BARRAUD, A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ASSIGNE ARCHAMBAULT ET SON ASSUREUR LA SOCIETE RHONE-MEDITERRANEE EN REMBOURSEMENT DE CES SOMMES ;
QUE MEYSSIREL ET LA SOCIETE LYONNAISE NORD-AUTOMOBILE SONT INTERVENUS DANS L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ESTIME QU'ARCHAMBAULT ET SON ASSUREUR DEVAIENT, EN RAISON D'UNE FAUTE D'ARCHAMBAULT, REPARER ENTIEREMENT LES DOMMAGES SUBIS PAR MEYSSIREL, A QUI AUCUNE FAUTE N'ETAIT IMPUTEE, ET PAR LA SOCIETE LYONNAISE NORD-AUTOMOBILE, L'ARRET DECIDE QU'ILS NE SERAIENT TENUS DE REMBOURSER LES INDEMNITES VERSEES PAR CETTE SOCIETE ET SON ASSUREUR A LA SOCIETE SANATORIUM DE L'HERMITAGE, A LA SOCIETE COFRADEL ET A BARRAUD, QU'A CONCURRENCE DE MOITIE, AU MOTIF QU'ENTRE DIVERS GARDIENS DE PLUSIEURS CHOSES QUI ONT CONCOURU A LA PRODUCTION D'UN DOMMAGE, LA DETTE SE DIVISE PAR TETE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SUR LE RECOURS EXERCE PAR SUBROGATION, SANS RECHERCHER LA MESURE DE LA RESPONSABILITE D'ARCHAMBAULT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT DES INDEMNITES VERSEES A LA SOCIETE SANATORIUM DE L'HERMITAGE, A LA SOCIETE COFRADEL ET A BARRAUD, L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1976, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.