LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 40 DU CODE PENAL, DENATURATION DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, NOTAMMENT DE LA DECLARATION DE MLLE X... A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE Y... COUPABLE DE LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE DEMOISELLE X..., CYCLOMOTORISTE ;
" AUX MOTIFS QUE SI CELLE-CI AVAIT DECLARE A L'AUDIENCE QU'ELLE " N'AVAIT RIEN EU ", ELLE AVAIT MANIFESTEMENT ENTENDU DIRE QUE L'ACCIDENT N'AVAIT PAS ENTRAINE DE SEQUELLES POUR ELLE ET QUE LA CHUTE CONSECUTIVE AU CHOC S'ETAIT TRADUITE POUR ELLE PAR UN TRAUMATISME AFFECTANT LE COTE DROIT ET DES DOULEURS AU NIVEAU DU BRAS DROIT ;
" ET QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 40 DU CODE PENAL QUE LES COUPS OU BLESSURES RECUS AIENT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL ;
" ALORS QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS TRES CLAIRES DE DEMOISELLE X... - DENATUREES PAR LA COUR - QUE LA CYCLOMOTORISTE N'AVAIT RIEN EU, C'EST-A-DIRE SUBI NI SEQUELLES, NI TRAUMATISME, NI DOULEURS ;
" ET QU'AINSI, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 40 DU CODE PENAL ETAIENT INAPPLICABLES EN L'ESPECE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 3 DECEMBRE 1975, EN AGGLOMERATION, MARIE-CHRISTINE X..., QUI CIRCULAIT EN CYCLOMOTEUR, A ETE HEURTEE ET RENVERSEE PAR UN CAMION DONT LE CONDUCTEUR, Y..., A PRIS LA FUITE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES, L'ARRET, APRES AVOIR ENONCE QUE LA VICTIME, EN DECLARANT " QU'ELLE N'AVAIT RIEN EU ", AVAIT MANIFESTEMENT " ENTENDU DIRE QUE L'ACCIDENT N'AVAIT PAS ENTRAINE DE SEQUELLES, CONSTATE QUE " LA CHUTE CONSECUTIVE AU CHOC S'EST TRADUITE POUR ELLE PAR UN TRAUMATISME AFFECTANT LE COTE DROIT ET DES DOULEURS AU NIVEAU DU BRAS DROIT " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DU TEXTE VISE AU MOYEN ;
QUE LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES PREVUE PAR L'ARTICLE R. 40-4° DU CODE PENAL EST CARACTERISEE, EN EFFET, MEME EN L'ABSENCE D'INCAPACITE DE TRAVAIL, DES LORS QU'UNE ATTEINTE QUELCONQUE A ETE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ; ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.