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05/05/1978 | FRANCE | N°76-14928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1978, 76-14928


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, PAR FORTE PLUIE, DANS UNE AGGLOMERATION, A UNE INTERSECTION COMPORTANT UN PASSAGE POUR PIETONS ET DES FEUX DE SIGNALISATION, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR BOIRIE A RENVERSE ET BLESSE MORTELLEMENT LE MINEUR GIL A..., QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE DE LA GAUCHE A LA DROITE PAR RAPPORT AU SENS DE MARCHE DE L'AUTOMOBILISTE ;

QUE LES CONSORTS Y... ONT DEMANDE REPARATION DE LEUR PREJUDICE A BOIRIE ET A SON ASSUREUR COMPAGNIE LA FORTUNE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'A

VOIR DEBOUTE LES CONSORTS GIL, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, PAR FORTE PLUIE, DANS UNE AGGLOMERATION, A UNE INTERSECTION COMPORTANT UN PASSAGE POUR PIETONS ET DES FEUX DE SIGNALISATION, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR BOIRIE A RENVERSE ET BLESSE MORTELLEMENT LE MINEUR GIL A..., QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE DE LA GAUCHE A LA DROITE PAR RAPPORT AU SENS DE MARCHE DE L'AUTOMOBILISTE ;

QUE LES CONSORTS Y... ONT DEMANDE REPARATION DE LEUR PREJUDICE A BOIRIE ET A SON ASSUREUR COMPAGNIE LA FORTUNE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS GIL, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE BOIRIE AURAIT COMMIS UNE FAUTE "FLAGRANTE" EN NE MENANT PAS SON VEHICULE AVEC LA PRUDENCE QU'AURAIENT EXIGEE LES CONDITIONS DE LA CIRCULATION ET EN NE RESTANT PAS MAITRE DE SA VITESSE ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS EN APPEL, LES CONSORTS X... SE BORNAIENT A DEMANDER LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, LEQUEL AVAIT RETENU LA RESPONSABILITE DE BOIRIE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;

REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;

MAIS SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, DOIT, POUR S'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES CONSORTS Y..., LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ACCIDENT A EU POUR CAUSE LA FAUTE EXCLUSIVE DE LA Z... VICTIME, LAQUELLE REVETAIT LES CARACTERES D'IMPREVISIBILITE ET D'IRRESISTIBILITE AYANT RENDU L'ACCIDENT INEVITABLE, DES LORS QUE LE Z... GIL S'EST ELANCE EN COURANT POUR TRAVERSER L'AVENUE AU MOMENT OU SURVENAIT LA VOITURE DE BOIRIE, QUI, VENANT DE FRANCHIR "LE FEU VERT" , AVAIT L'ASSURANCE QUE LA VOIE ETAIT LIBRE, ET QUI, MALGRE UNE IMMOBILISATION SUR UNE COURTE DISTANCE, N'A PU EVITER LE CHOC ;

ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES ENONCIATIONS QUE LA FAUTE IMPUTEE A LA VICTIME ETAIT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, SANS S'EXPLIQUER SUR LA DISTANCE PARCOURUE, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, DE LA GAUCHE A LA DROITE DE L'AUTOMOBILISTE PAR X..., QUI FAISAIT PARTIE D'UN GROUPE D'ENFANTS QUI ONT DECLARE SE RENDRE A L'ECOLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR LA SECONDE BRANCHE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-14928
Date de la décision : 05/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Enfant - Traversée de la chaussée - Traversée sans respecter les feux - Enfant faisant partie d'un groupe d'enfants se rendant à l'école.

* CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation - Feux de signalisation - Enfant traversant la chaussée sans respecter les feux.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations nécessaires.

En l'état d'un accident survenu à un enfant qui a été mortellement blessé par une automobile au moment où il traversait la chaussée, encourt la cassation l'arrêt qui a débouté ses parents de leur demande en réparation du préjudice subi en relevant que l'accident a eu pour cause la faute exclusive du mineur laquelle révêtait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ayant rendu l'accident inévitable, dès lors qu'il s'est élancé en courant pour traverser l'avenue au moment où survenait la voiture, qui, venant de franchir "le feu vert" avait l'assurance que la voie était libre, et qui, malgré une immobilisation sur une courte distance, n'a pu éviter le choc. En effet, en déduisant de ces seules énonciations que la faute imputée à la victime était imprévisible et irrésistible, sans s'expliquer sur la distance parcourue, au moment de l'accident, de la gauche à la droite de l'automobiliste, par ce mineur qui faisait partie d'un groupe d'enfants qui ont déclaré se rendre à l'école, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 4 2 ), 15 juillet 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-07-06 Bulletin 1977 II N. 179 p.126 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-11-23 Bulletin 1977 II N. 222 p.159 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1978, pourvoi n°76-14928, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 120 P. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 120 P. 97

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Derenne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14928
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