SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SIEGEL, DONT LA LIQUIDATION DE BIENS EST CONFIEE AUX SYNDICS, LES EPOUX X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR REFUSE DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION D'UN DE SES FONDS DE COMMERCE, ALORS QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU A DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL INVOQUAIT LA NULLITE DU JUGEMENT POUR VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE PERTINENTES PUISQU'AU CAS OU LE JUGEMENT AURAIT ETE RECONNU NUL, LA COUR D'APPEL AURAIT PU, SANS DOUTE,, USER DE LA FACULTE D'EVOCATION, MAIS N'Y AURAIT PAS ETE CONTRAINTE, ET AURAIT PU, DES LORS, RENVOYER LES PARTIES DEVANT LE PREMIER JUGE, ET QU'UN PAREIL RENVOI AURAIT ETE SUSCEPTIBLE D'EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU POURVOI, ET SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 105, ALINEA 2, DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE, ET REGLANT LES EFFETS DE L'APPEL, LA DEVOLUTION S'OPERE POUR LE TOUT LORSQUE L'APPEL TEND A L'ANNULATION DU JUGEMENT ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, EUT-ELLE ANNULE LE JUGEMENT, DEVAIT CONSERVER LA CONNAISSANCE DU LITIGE ;
QU'ELLE A DONC, A BON DROIT, STATUE SUR LE FOND ;
ATTENDU QUE LE MOYEN EST, PAR SUITE, DENUE D'INTERET, DONC IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'AUTORISER SIEGEL A REMETTRE EN ACTIVITE LE FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT EXPLOITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS PEUT ETRE AUTORISE A POURSUIVRE L'EXPLOITATION DE SON COMMERCE PLUS D'UN AN APRES LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION LORSQU'IL Y A UNE CAUSE GRAVE ET LORSQUE LE CAS EST EXCEPTIONNEL, QU'EN L'ESPECE LE DEBITEUR FAISAIT VALOIR QUE LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS N'ETAIT PAS ENCORE DEFINITIF, QU'IL Y AVAIT DE GRANDES CHANCES POUR QUE LA PROCEDURE SE TERMINAT PAR UNE CLOTURE POUR DEFAUT D'INTERET DE LA MASSE ET QUE LES CHIFFRES PRESENTES PAR LE SYNDIC DANS SON RAPPORT ETAIENT MANIFESTEMENT FAUX ;
QU'EN SE BORNANT DANS CES CONDITIONS A VISER UNE CONSIDERATION GENERALE SUR LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS, CONSIDERATION DONT ELLE DEDUIT UNE CONSEQUENCE ERRONEE QU'ELLE N'ASSORTIT PAS D'UNE EXPLICATION SUR LA CAUSE GRAVE ET LE CAS EXCEPTIONNEL, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'INTERET PUBLIC PEUT JUSTIFIER LE MAINTIEN DE L'EXPLOITATION MALGRE LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS, QUE, CEPENDANT, CE N'EST PAS LA SEULE RAISON POUVANT JUSTIFIER CE MAINTIEN, QUE, D'AILLEURS, LORSQUE , L'EXPLOITATION S'EST POURSUIVIE PENDANT L'ANNEE QUI A SUIVI LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS, CE N'EST PLUS L'INTERET PUBLIC QUI PEUT JUSTIFIER LE MAINTIEN DE CETTE EXPLOITATION, MAIS LA CAUSE GRAVE OU LE CAS EXCEPTIONNEL, QU'EN RELEVANT, DES LORS, DANS UN MOTIF GENERAL DEPOURVU DE TOUTE APPLICATION SERIEUSE A L'ESPECE, QUE L'INTERET PUBLIC NE JUSTIFIAIT PAS, EN L'OCCURRENCE, LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION, LA COUR D'APPEL AURAIT ENCORE UNE FOIS PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPLIQUANT L'ARTICLE 25, ALINEA 1ER, ET NON L'ARTICLE 25, ALINEA 3, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, A REFUSE D'AUTORISER, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, NON PAS LA POURSUITE, AU-DELA DU DELAI D'UN AN APRES LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS, DE LA CONTINUATION, PRECEDEMMENT AUTORISEE, DE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE, MAIS BIEN LA REOUVERTURE DE CE FONDS ANTERIEUREMENT FERME, EN RETENANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE NI LES BESOINS DE LA LIQUIDATION NI L'INTERET PUBLIC OU CELUI DES CREANCIERS N'EXIGEAIENT UNE TELLE REPRISE D'EXPLOITATION ;
QUE LE MOYEN N'EST AINSI FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.