SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LES EPOUX Y... ET SIGNIFIE A DAME X..., CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE EN MATIERE GRACIEUSE PAR UN PRESIDENT DE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, AU MOTIF QUE CET APPEL ETAIT IRREGULIER EN LA FORME ET AVAIT ETE RELEVE HORS DELAI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT L'APPEL FORME HORS DELAI, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS DONT LA PERTINENCE AURAIT ETE EVIDENTE ET AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU, LES EPOUX Y... FAISAIENT VALOIR QUE LE DELAI D'APPEL AURAIT ETE INTERROMPU PAR UNE PRECEDENTE ASSIGNATION EN APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST APRES AVOIR RELEVE QUE LE PRECEDENT APPEL AVAIT ETE, PAR UN ARRET ANTERIEUR, DECLARE IRRECEVABLE FAUTE DE L'INTERVENTION DES SYNDICS DE Y... ET POUR IRREGULARITE DE FORME, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE NOUVEL APPEL AVAIT ETE FORME APRES LE DELAI D'UN MOIS PREVU PAR LES ARTICLES 102 ET 103 ALINEA 2 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, ALORS APPLICABLE ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRISES, NECESSAIREMENT ECARTE TOUTE INTERRUPTION DE CE DELAI, DUE AU PREMIER ACTE D'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET, AINSI JUSTIFIE, NE PEUT ETRE ATTEINT PAR LES CRITIQUES DU POURVOI DIRIGEES CONTRE DES MOTIFS SURABONDANTS RELATIFS AU DEPOT DE LA REQUETE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS DEMANDES PAR DAME X... POUR PROCEDURE ABUSIVE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE NE DEGENERE EN ABUS QUE SI SON AUTEUR AGIT AVEC MAUVAISE FOI OU PAR DOL, CE QUE L'ARRET NE CONSTATERAIT PAS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET SE SERAIT CONTREDIT EN AFFIRMANT EN PREMIER LIEU, QUE LA PARTIE SUCCOMBANTE AVAIT DE FACON ABUSIVE ASSIGNE SON ADVERSAIRE DEVANT LA COUR D'APPEL, ET EN CONSTATANT, EN SECOND LIEU, QU'ELLE L'AVAIT ASSIGNE AVEC L'AUTORISATION DU PREMIER PRESIDENT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ABUS DE PROCEDURE, QUI N'EXIGE PAS MAUVAISE FOI OU DOL, RESULTE D'UN COMPORTEMENT FAUTIF ;
QUE, D'AUTRE PART, L'AUTORISATION D'ASSIGNER N'EXCLUAIT PAS LA POSSIBILITE D'UN ABUS DES EPOUX Y... DANS LA PROCEDURE CONSECUTIVE A CETTE AUTORISATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.