La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1978 | FRANCE | N°77-11923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1978, 77-11923


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 793 DU CODE RURAL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 15 JUILLET 1975 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PRENEUR BENEFICIE DU DROIT DE PREEMPTION S'IL N'EST DEJA PROPRIETAIRE DE PARCELLES REPRESENTANT UNE SUPERFICIE TOTALE SUPERIEURE A UN MAXIMUM DETERMINE PAR ARRETE PREFECTORAL ;

QUE, LORSQUE LE PRENEUR EST DEJA PROPRIETAIRE DE PARCELLES SITUEES DANS UN AUTRE DEPARTEMENT QUE LE BIEN LOUE, LE MAXIMUM DE SUPERFICIE A CONSIDERER EST CELUI QUE FIXE L'ARRETE PREFECTORAL APPLICABLE AU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SITUEE LA PROPRIETE VENDUE ;
<

br>ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... ON...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 793 DU CODE RURAL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 15 JUILLET 1975 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PRENEUR BENEFICIE DU DROIT DE PREEMPTION S'IL N'EST DEJA PROPRIETAIRE DE PARCELLES REPRESENTANT UNE SUPERFICIE TOTALE SUPERIEURE A UN MAXIMUM DETERMINE PAR ARRETE PREFECTORAL ;

QUE, LORSQUE LE PRENEUR EST DEJA PROPRIETAIRE DE PARCELLES SITUEES DANS UN AUTRE DEPARTEMENT QUE LE BIEN LOUE, LE MAXIMUM DE SUPERFICIE A CONSIDERER EST CELUI QUE FIXE L'ARRETE PREFECTORAL APPLICABLE AU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SITUEE LA PROPRIETE VENDUE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... ONT ACQUIS, LE 8 JANVIER 1974, UNE PROPRIETE RURALE SITUEE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES D'UNE SUPERFICIE DE 3 HECTARES 17 ARES 97 CENTIARES DONT DAME Y... EST LOCATAIRE POUR UNE SUPERFICIE DE 2 HECTARES 97 ARES 68 CENTIARES EN VERTU D'UN BAIL A FERME EN DATE DU 24 AVRIL 1969 ;

QUE, LE 10 JANVIER 1974, DAME Y... A EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DAME Y... NE BENEFICIAIT PAS DU DROIT DE PREEMPTION, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'ELLE EST PROPRIETAIRE DANS LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES DE PARCELLES D'UNE SUPERFICIE DE 41 HECTARES 75 ARES SUPERIEURE AU MAXIMUM DE 12 HECTARES FIXE PAR ARRETE DU PREFET DE CE DEPARTEMENT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI APRES AVOIR CONSTATE QUE LE MAXIMUM PREVU PAR L'ARRETE DU PREFET DES HAUTES-PYRENEES, OU SE TROUVE LA PROPRIETE VENDUE, EST DE 50 HECTARES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-11923
Date de la décision : 03/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Préemption - Bénéficiaire - Preneur déjà propriétaire - Superficie possédée - Détermination - Superficies situées dans divers départements.

En vertu de l'article 793 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juillet 1975 le preneur bénéficie du droit de préemption s'il n'est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie totale supérieure à un maximum déterminé par arrêté préfectoral. Et lorsque le preneur est déjà propriétaire de parcelles situées dans un autre département que le bien loué, le maximum de superficie à considérer est celui que fixe l'arrêté préfectoral applicable au département où se trouve située la propriété vendue.


Références :

Code rural 793 CASSATION
LOI 75-632 du 15 juillet 1975 YN

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre sociale ), 06 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-01-29 Bulletin 1974 III N. 38 p.28 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1978, pourvoi n°77-11923, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 182 P. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 182 P. 143

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Frank CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Boscheron
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award