SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 793 DU CODE RURAL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 15 JUILLET 1975 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PRENEUR BENEFICIE DU DROIT DE PREEMPTION S'IL N'EST DEJA PROPRIETAIRE DE PARCELLES REPRESENTANT UNE SUPERFICIE TOTALE SUPERIEURE A UN MAXIMUM DETERMINE PAR ARRETE PREFECTORAL ;
QUE, LORSQUE LE PRENEUR EST DEJA PROPRIETAIRE DE PARCELLES SITUEES DANS UN AUTRE DEPARTEMENT QUE LE BIEN LOUE, LE MAXIMUM DE SUPERFICIE A CONSIDERER EST CELUI QUE FIXE L'ARRETE PREFECTORAL APPLICABLE AU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SITUEE LA PROPRIETE VENDUE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... ONT ACQUIS, LE 8 JANVIER 1974, UNE PROPRIETE RURALE SITUEE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES D'UNE SUPERFICIE DE 3 HECTARES 17 ARES 97 CENTIARES DONT DAME Y... EST LOCATAIRE POUR UNE SUPERFICIE DE 2 HECTARES 97 ARES 68 CENTIARES EN VERTU D'UN BAIL A FERME EN DATE DU 24 AVRIL 1969 ;
QUE, LE 10 JANVIER 1974, DAME Y... A EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DAME Y... NE BENEFICIAIT PAS DU DROIT DE PREEMPTION, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'ELLE EST PROPRIETAIRE DANS LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES DE PARCELLES D'UNE SUPERFICIE DE 41 HECTARES 75 ARES SUPERIEURE AU MAXIMUM DE 12 HECTARES FIXE PAR ARRETE DU PREFET DE CE DEPARTEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI APRES AVOIR CONSTATE QUE LE MAXIMUM PREVU PAR L'ARRETE DU PREFET DES HAUTES-PYRENEES, OU SE TROUVE LA PROPRIETE VENDUE, EST DE 50 HECTARES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.