SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23-8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE, QUE LES PRIX DES BAUX DES LOCAUX CONSTRUITS EN VUE D'UNE SEULE UTILISATION ECHAPPENT AU PLAFONNEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 23-6 DU MEME DECRET ET QUE DOIVENT ETRE ASSIMILES AUX LOCAUX CONSTRUITS EN VUE D'UNE SEULE UTILISATION CEUX QUI ONT SUBI DES AMENAGEMENTS IMPORTANTS ET ANCIENS EXCLUANT TOUT AUTRE USAGE SANS TRANSFORMATION PROFONDE ;
ATTENDU QU'APPELEE A FIXER LES PRIX DES NOUVEAUX BAUX CONSENTIS PAR NAUDOT AUX EPOUX X..., PORTANT SUR DES LOCAUX A USAGE DE GARAGE DE REPARATIONS D'AUTOMOBILES, LA COUR D'APPEL FAIT APPLICATION DU PLAFONNEMENT, AUX MOTIFS QUE LE BAILLEUR "N'ETABLIT PAS QUE LES LIEUX LOUES NE SONT SUSCEPTIBLES, DU POINT DE VUE COMMERCIAL, QUE D'UNE SEULE UTILISATION" ET "QU'IL NE PROUVE PAS NON PLUS L'EXISTENCE, DANS LA PROFESSION CONSIDEREE, D'USAGES PARTICULIERS PERMETTANT LA FIXATION DES LOYERS" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS RECHERCHER SI, COMME LE SOUTENAIT LE BAILLEUR, LES LIEUX LOUES AVAIENT SUBI DES AMENAGEMENTS IMPORTANTS ET ANCIENS EXCLUANT, SANS TRANSFORMATION PROFONDE, TOUT AUTRE USAGE QUE CELUI DE GARAGE DE REPARATIONS D'AUTOMOBILES ET ALORS QUE, S'AGISSANT DE TELS LOCAUX, LE PLAFONNEMENT ETANT ECARTE, LES PRIX DES BAUX DOIVENT ETRE FIXES, A DEFAUT DE TOUT USAGE OBSERVE DANS LA BRANCHE D'ACTIVITE CONSIDEREE, D'APRES LA VALEUR LOCATIVE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.